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Entscheid

E-835/2025

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

4. März 2025Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours e... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours en matière de réexamen); décision du SEM du 30 janvier 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

8.

septembre 2014,

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E-835/2025 Page 8 que c’est ainsi à bon droit que dite autorité n’est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du 16 octobre 2024, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu’en l’occurrence, les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressée ont été examinées tant par le SEM, dans sa décision du

11.

juin 2021, que par le Tribunal dans son arrêt E-3312/2021 du

29 mai 2024, auxquels il peut être renvoyé, qu’en définitive, en l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 2'000 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 19 février 2025, (dispositif: page suivante)

29 mai 2024, auxquels il peut être renvoyé, qu’en définitive, en l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 2'000 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 19 février 2025, (dispositif: page suivante)

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E-835/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée le 19 février 2025.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition:

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