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Entscheid

E-849/2015

Asile et renvoi

25. Februar 2015Deutsch12 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 12 janvier 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 12 janvier 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_reg');

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Erwägungen

19.

septembre 2014 p. 14), que, dans ces conditions, les craintes de l'intéressé en relation avec la mort de son frère n'apparaissent fondées, que s'agissant des mauvais traitements dont l'intéressé aurait été l'objet de la part d'un voisin, ceux-ci ne sont pas déterminants, l'intéressé ayant luimême indiqué qu'ils n'étaient pas à l'origine de son départ du pays (cf. p-v d'audition du 19 septembre 2014 p. 7), qu'en outre, le fait que les recourants soient d'ethnie hazara ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution ciblée contre eux pour des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan, qu'en effet, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a noté une amélioration de la situation de la communauté hazara en Afghanistan, malgré des actes de violences isolés, en particulier dans les régions dans lesquelles les Hazaras sont fortement minorisés, que, selon le HCR, le besoin de protection internationale des Hazaras afghans doit donc être examiné au regard des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 3.3; HCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 6.08.2013, HCR/EG/13/01, p. 45 et 47, 67 s. et 70), qu'en l'occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet de démontrer que les recourants se trouveraient, en cas de retour dans leur pays d'origine et dans un avenir prévisible, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté en danger, -- 6 of 9 -E-849/2015 Page 7 que les allégations, faites au stade du recours, selon lesquelles le père du recourant aurait été assassiné deux mois auparavant et que le mari d'une de ses sœurs aurait été kidnappé et emprisonné au printemps 2014, ne sont que de simples affirmations, nullement étayées, qu'au demeurant, on voit mal pourquoi les personnes qui auraient menacé le recourant, en 1994, aurait attendu plus de vingt ans avant d'agir contre les proches de celui-ci, qu'enfin, les extraits de communiqués de presse d'Human Rights Watch et d'Amnesty International, publiés les 3 et 12 décembre 2014 et cités dans le recours, ne concernent pas les recourants personnellement et ne sont dès lors pas non plus pertinents, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 12 janvier 2015, a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire, que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b -- 7 of 9 -E-849/2015 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-849/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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