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Entscheid

E-85/2025

Exécution du renvoi

22. Januar 2025Deutsch15 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 6 décembre... Exécution du renvoi; décision du SEM du 6 décembre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

23.

juillet 2024 p. 6; E-2068 et 2050/2024 du 12 juillet 2024 consid. 6.3.2; E-1778/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit.; également E-1297/2023 du 20 mars 2023 p. 10), bien que la situation dans le nord du

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E-85/2025 Page 6 Mali soit marquée par la reprise des combats entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes touaregs depuis août 2023, le retrait de la mission des Nations unies en décembre 2023, et la fin de l’accord de paix d’Alger le 25 décembre 2023, il n'y a pas lieu de partir du principe que le ce pays connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, selon la même jurisprudence, il doit être constaté que la région sud du Mali demeure relativement plus sûre que le reste du pays, accueillant bon nombre de déplacés internes, raison pour laquelle l'exécution du renvoi vers E._______, dans la région sud-ouest de F._______, ne doit donc pas être considérée comme généralement inexigible, qu'en l'espèce, rien ne permet de penser que le requérant se retrouverait dans une situation menaçant concrètement son existence en cas de retour au Mali, qu’il est notamment raisonnable de supposer qu'il dispose d'un réseau social minimum dans le village dont il provient, D._______, et ses environs, où il a fréquenté l’école durant six ans, ayant d’ailleurs évoqué un ami résidant à I._______, une localité voisine, chez qui il aurait vécu à plusieurs reprises et passé « énormément de temps » (cf. audition sur les motifs, R 167) après la mort alléguée de ses proches, qu’il est en mesure de subvenir à ses besoins, comme il l’a fait par le passé, qu’en tout état de cause, au regard de son âge, de l’absence d'obligations familiales ou de problèmes de santé sérieux (les maux de dents et ceux à une cheville ne revêtent pas une gravité particulière), il pourra s’établir, si nécessaire, dans une autre région du pays, notamment à C._______, où la situation demeure relativement stable et où il a déjà vécu durant son enfance, qu’en résumé, ni la situation générale dans son pays d’origine, ni des raisons individuelles ne permettent de conclure à un danger concret en cas de retour, ce qui rend l'exécution du renvoi raisonnablement exigible, qu'enfin, la mise en œuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), en tant que le -- 6 of 8 -E-85/2025 Page 7 recourant est tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux développements de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, partant, ce dernier doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, (dispositif page suivante)

E-85/2025 Page 6 Mali soit marquée par la reprise des combats entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes touaregs depuis août 2023, le retrait de la mission des Nations unies en décembre 2023, et la fin de l’accord de paix d’Alger le 25 décembre 2023, il n'y a pas lieu de partir du principe que le ce pays connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, selon la même jurisprudence, il doit être constaté que la région sud du Mali demeure relativement plus sûre que le reste du pays, accueillant bon nombre de déplacés internes, raison pour laquelle l'exécution du renvoi vers E._______, dans la région sud-ouest de F._______, ne doit donc pas être considérée comme généralement inexigible, qu'en l'espèce, rien ne permet de penser que le requérant se retrouverait dans une situation menaçant concrètement son existence en cas de retour au Mali, qu’il est notamment raisonnable de supposer qu'il dispose d'un réseau social minimum dans le village dont il provient, D._______, et ses environs, où il a fréquenté l’école durant six ans, ayant d’ailleurs évoqué un ami résidant à I._______, une localité voisine, chez qui il aurait vécu à plusieurs reprises et passé « énormément de temps » (cf. audition sur les motifs, R 167) après la mort alléguée de ses proches, qu’il est en mesure de subvenir à ses besoins, comme il l’a fait par le passé, qu’en tout état de cause, au regard de son âge, de l’absence d'obligations familiales ou de problèmes de santé sérieux (les maux de dents et ceux à une cheville ne revêtent pas une gravité particulière), il pourra s’établir, si nécessaire, dans une autre région du pays, notamment à C._______, où la situation demeure relativement stable et où il a déjà vécu durant son enfance, qu’en résumé, ni la situation générale dans son pays d’origine, ni des raisons individuelles ne permettent de conclure à un danger concret en cas de retour, ce qui rend l'exécution du renvoi raisonnablement exigible, qu'enfin, la mise en œuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), en tant que le -- 6 of 8 -E-85/2025 Page 7 recourant est tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux développements de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, partant, ce dernier doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, (dispositif page suivante)

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E-85/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Marc Toriel Expédition:

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