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Entscheid

E-8547/2010

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

24. Januar 2011Deutsch16 min

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Erwägungen

12.

novembre 2010, p. 6), qu'il n'est pas crédible non plus qu'elle ne dispose d'aucun moyen ou document (cf. p-v d'audition du 12 novembre 2010, p. 4) lui permettant d'établir qu'elle aurait travaillé durant six ans au (…), qui plus est au titre d'un service obligatoire,

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E-8547/2010 Page 5 qu'elle n'a pas non plus produit le document attestant la permission qu'elle aurait obtenue en 2010, que, selon ses déclarations, elle aurait laissé cette pièce chez elle à B._______, qu'il lui aurait cependant été loisible d'entreprendre des démarches afin que ce document lui soit envoyé, qu'elle n'a toutefois rien fait dans ce sens, que, partant, aucun moyen de preuve pertinent, susceptible de rendre ses déclarations vraisemblables, n'a été déposé, que, de plus, d'une manière générale, le récit de l'intéressée est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'ainsi, la description des six années qu'elle aurait passées à C._______ en étant contrainte de travailler sept jours sur sept et en ayant l'interdiction de sortir est vague et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'il en va de même de ses propos relatifs aux problèmes qu'elle aurait rencontrés avec son supérieur et aux conséquences du décès de celui-ci sur sa situation, que toutes ces imprécisions autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements invoqués à l'appui de sa demande, qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype, qu'en effet, sachant que l'intéressée aurait voyagé avec un faux passeport qu'elle n'aurait jamais eu entre les mains et dont elle ne connaissait même pas le nom qui y figurait, il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens, que, de plus, la recourante ayant produit sa carte d'identité à son arrivée au Centre d'enregistrement de Vallorbe, il n'est pas convaincant qu'elle ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités -- 5 of 9 -E-8547/2010 Page 6 différentes, à savoir sa carte d'identité à son nom et un faux passeport à un nom inconnu, qu'il n'est pas non plus crédible qu'elle n'ait plus les coordonnées exactes de la cousine qui aurait organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse et qu'elle soit dans l'impossibilité d'apporter un quelconque moyen de preuve concernant le voyage en question ou son financement, que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée du continent africain, que, cela dit, l'intéressée n'a apporté aucun indice concret et suffisant qu'elle était en service actif avant de quitter son pays d'origine, qu'ainsi, même s'il fallait admettre l'existence d'une formation militaire ou d'un service national effectué depuis 2004, il y a tout lieu de retenir que l'intéressée l'aurait suivi plusieurs mois ou années auparavant et qu'au moment où elle a quitté l'Erythrée, soit elle était démobilisée, soit elle n'était pas ou plus en service actif, ni concrètement sous les ordres directs des autorités militaires, qu'au vu de ce qui précède, le récit de la recourante concernant son enrôlement sans démobilisation à C._______ et sa désertion ne remplit pas non plus les conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance, de sorte que sa crainte d'être désormais sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée, qu'en conséquence, on ne saurait retenir un refus de servir ou une désertion (cf. JICRA 2006 n° 3 p. 29ss, spéc. consid. 4.10 à 4.12 p. 39ss), que l'intéressée soutient encore que le seul fait d'avoir quitté illégalement l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un comportement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi, que cet argument doit être écarté dans la mesure où l'ensemble des propos qu'elles a tenus dans le cadre de sa procédure d'asile, dont, en particulier, ceux relatifs aux circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays et gagné la Suisse, a été jugé invraisemblable, -- 6 of 9 -E-8547/2010 Page 7 que, par conséquent, l'intéressée n'a pas démontré le caractère illégal de son départ, et partant, sa prétendue fuite du pays, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, dès lors que la recourante a été mise au bénéfice de l'admission provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 9 -E-8547/2010 Page 8 (dispositif page suivante)

E-8547/2010 Page 5 qu'elle n'a pas non plus produit le document attestant la permission qu'elle aurait obtenue en 2010, que, selon ses déclarations, elle aurait laissé cette pièce chez elle à B._______, qu'il lui aurait cependant été loisible d'entreprendre des démarches afin que ce document lui soit envoyé, qu'elle n'a toutefois rien fait dans ce sens, que, partant, aucun moyen de preuve pertinent, susceptible de rendre ses déclarations vraisemblables, n'a été déposé, que, de plus, d'une manière générale, le récit de l'intéressée est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'ainsi, la description des six années qu'elle aurait passées à C._______ en étant contrainte de travailler sept jours sur sept et en ayant l'interdiction de sortir est vague et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'il en va de même de ses propos relatifs aux problèmes qu'elle aurait rencontrés avec son supérieur et aux conséquences du décès de celui-ci sur sa situation, que toutes ces imprécisions autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements invoqués à l'appui de sa demande, qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype, qu'en effet, sachant que l'intéressée aurait voyagé avec un faux passeport qu'elle n'aurait jamais eu entre les mains et dont elle ne connaissait même pas le nom qui y figurait, il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens, que, de plus, la recourante ayant produit sa carte d'identité à son arrivée au Centre d'enregistrement de Vallorbe, il n'est pas convaincant qu'elle ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités -- 5 of 9 -E-8547/2010 Page 6 différentes, à savoir sa carte d'identité à son nom et un faux passeport à un nom inconnu, qu'il n'est pas non plus crédible qu'elle n'ait plus les coordonnées exactes de la cousine qui aurait organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse et qu'elle soit dans l'impossibilité d'apporter un quelconque moyen de preuve concernant le voyage en question ou son financement, que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée du continent africain, que, cela dit, l'intéressée n'a apporté aucun indice concret et suffisant qu'elle était en service actif avant de quitter son pays d'origine, qu'ainsi, même s'il fallait admettre l'existence d'une formation militaire ou d'un service national effectué depuis 2004, il y a tout lieu de retenir que l'intéressée l'aurait suivi plusieurs mois ou années auparavant et qu'au moment où elle a quitté l'Erythrée, soit elle était démobilisée, soit elle n'était pas ou plus en service actif, ni concrètement sous les ordres directs des autorités militaires, qu'au vu de ce qui précède, le récit de la recourante concernant son enrôlement sans démobilisation à C._______ et sa désertion ne remplit pas non plus les conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance, de sorte que sa crainte d'être désormais sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée, qu'en conséquence, on ne saurait retenir un refus de servir ou une désertion (cf. JICRA 2006 n° 3 p. 29ss, spéc. consid. 4.10 à 4.12 p. 39ss), que l'intéressée soutient encore que le seul fait d'avoir quitté illégalement l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un comportement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi, que cet argument doit être écarté dans la mesure où l'ensemble des propos qu'elles a tenus dans le cadre de sa procédure d'asile, dont, en particulier, ceux relatifs aux circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays et gagné la Suisse, a été jugé invraisemblable, -- 6 of 9 -E-8547/2010 Page 7 que, par conséquent, l'intéressée n'a pas démontré le caractère illégal de son départ, et partant, sa prétendue fuite du pays, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, dès lors que la recourante a été mise au bénéfice de l'admission provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 9 -E-8547/2010 Page 8 (dispositif page suivante)

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E-8547/2010 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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