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Entscheid

E-906/2012

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

21. Februar 2012Deutsch8 min

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Source admin.ch

Erwägungen

2.

LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, que les conditions de vie difficiles que peuvent connaître la recourante et ses enfants au Portugal sont comparables à celles que rencontrent tous les habitants du pays, aucun des intéressés n'apparaissant d'ailleurs souffrir de problèmes de santé aigus, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), les recourants étant -- 4 of 6 -E906/2012 Page 5 reconnus comme réfugiés au Portugal et y disposant d'autorisations de séjour, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où l'arrêt de fond est rendu, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E906/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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