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Entscheid

E-907/2022

Regroupement familial (asile)

31. März 2022Deutsch11 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 28 janvier 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que la reconnaissance d’un mariage polygame en Suisse sous l’angle de l’art. 51 LAsi ne heurterait non seulement de manière insupportable les mœurs et le sentiment du droit en Suisse, mais produirait également d’autres effets indésirables en permettant notamment à des réfugiés d’étendre considérablement leur cercle familial sans qu’ils soient en mesure de pourvoir à l’entretien de leur famille élargie, qu’en conséquence, une telle union ne permet en aucun cas le prononcé du statut privilégié de l’asile familial pour le conjoint concerné, qu’il en va par ailleurs de même s’agissant des enfants issus d'un mariage polygame de leur père réfugié (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5 et 5.3), qu’en l’espèce, le recourant a produit une copie de son certificat de mariage le liant à sa seconde épouse, B._______, intervenu le (…) 2021, ainsi qu’une copie de la fiche d’état civil de cette dernière, -- 5 of 7 -E-907/2022 Page 6 qu’en revanche, il n’a pas apporté la preuve que son premier mariage le liant à C._______, mère de son fils D._______, avait été dissous avant la célébration de sa seconde union, qu’au contraire, il allègue lui-même s’être marié une seconde fois sans avoir dissout préalablement sa première union et être ainsi marié à deux épouses différentes, qu’en conséquence, c’est à raison que le SEM a refusé de reconnaître la validité du mariage de l’intéressé avec B._______ (ayant eu lieu trois mois seulement avant son départ d'Afghanistan) dès lors que son mariage avec C._______ n’avait pas pris fin légalement, qu’enfin, les arguments invoqués par le recourant dans son recours, à savoir le risque de représailles encouru du fait de son divorce et l’impossibilité actuelle de dissoudre son mariage, ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, qu’il ressort de ce qui précède qu’il existe dans le cas d’espèce des circonstances particulières au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi justifiant le refus de la demande de regroupement familial présentée par le recourant, que c’est donc à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______, que le recours du 23 février 2022 doit dès lors être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l’avance de frais du même montant versée le 21 mars 2022, (dispositif page suivante)

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E-907/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Les frais de procédure, d’un montant 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais de même montant déjà versée le 21 mars 2022.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Déborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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