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Entscheid

E-912/2010

Regroupement familial (asile)

1. März 2010Deutsch7 min

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Erwägungen

13.

février 2007,2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b-c p. 382ss, 125 II 633 consid. 2e p. 639, 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit.; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi), que l'intéressé, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge (art. 63 PA [al. 1 et al. 4bis] et art. 1, 2 et 3 [let. a] du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 4 -- 4 of 5 -E-912/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours à compter de l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Maurice Brodard Christian Dubois Expédition: Page 5

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