Lexipedia

Entscheid

E-927/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

26. März 2013Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 18 février 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

8.

février 2013, Q. 19 et 28), qu'entendu sur ces contradictions, ses explications sommaires selon lesquelles il n'aurait connu toute sa vie que l'instabilité et aurait des problèmes de mémoire n'emportent pas conviction (cf. ibid., Q. 22 et 51), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblables les faits dont il se prévaut à l'origine de son départ du Nigéria, que, cela étant, même si les faits allégués avaient été établis, ils n'auraient pas permis d'admettre l'existence d'un risque personnel et réel pour le recourant d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement inhumain, voire à la mort, qu'en effet, il aurait pu, déjà à l'époque des faits, s'adresser aux autorités nigérianes compétentes pour obtenir une protection adéquate, s'il l'estimait nécessaire, que, de même, il aurait pu s'installer ailleurs dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés particulières, comme il l'a d'ailleurs prétendu au cours de son audition sommaire, lors de laquelle il a déclaré avoir vécu pendant près de trois ans à Lagos, que ces considérations sont toujours d'actualité, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant au Nigéria n'est en aucune manière de nature à l'exposer à un risque concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, que, s'agissant de la recourante, elle a déclaré qu'au cours de l'année 2004, en raison des difficultés auxquelles elle était confrontée depuis que le directeur de son école avait sexuellement abusé d'elle, elle aurait accepté la proposition - mensongère - d'une ressortissante nigériane de se rendre en Italie pour s'occuper d'enfants et aurait ainsi quitté son pays d'origine et se serait retrouvée en Italie contrainte de se prostituer, qu'elle y aurait rencontré son compagnon en 2009, que, sans mettre en doute ses déclarations sur le viol dont elle aurait été victime au Nigéria, cet événement n'est pas pertinent en l'espèce, dès -- 6 of 10 -E-927/2013 Page 7 lors qu'à l'époque des faits, la mère de la recourante a déposé une plainte pénale et la police a arrêté le violeur, qu'en outre, il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle n'aurait pas obtenu par la suite de protection adéquate, que, surtout, elle a indiqué qu'elle ne craignait personnellement pas un éventuel retour au Nigéria, mises à part les éventuelles difficultés auxquelles elle devrait faire face après un long séjour à l'étranger et en raison des événements tragiques qu'elle avait traversés (cf. p-v de son audition du 8 février 2013, Q. 30 et 31), que, dans ces conditions, contrairement à ce que prétendent les intéressés, l'ODM n'était pas tenu de motiver de manière plus approfondie sa décision sur les violences sexuelles dont la recourante avait été victime au Nigéria (et a fortiori en Italie) et pouvait se limiter aux questions décisives (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277), que, pour le reste, sans minimiser les événements difficiles auxquels les recourants ont pu être confrontés en Italie, pays tiers d'accueil, ceux-ci ne sont pas déterminants dans l'examen de la licéité de l'exécution de leur renvoi vers leur pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, il n'est donc pas établi que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants soit de nature à les exposer à un risque concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à toute autres dispositions du droit international public, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite, qu'il reste à examiner si elle est raisonnablement exigible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), que le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas -- 7 of 10 -E-927/2013 Page 8 d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu'en effet, ils sont jeunes et au bénéfice de diverses expériences professionnelles qui devraient leur permettre à chacun de retrouver un emploi, qu'ils n'ont pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé d'une nature telle qu'ils les mettraient concrètement en danger en cas de retour au Nigéria (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s), qu'à cet égard, il ressort du rapport médical du 6 mars 2013 que la recourante était suivie depuis le 20 janvier 2013 en raison de (…), qu'elle a pu recevoir le traitement approprié - lequel est désormais terminé - et bénéficier des contrôles médicaux nécessaires, que, partant, ses problèmes de santé ne sont plus d'actualité, que s'agissant de l'intérêt supérieur des enfants (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), ceux-ci son encore trop jeunes pour être affectés par un retour dans leur pays d'origine, qu'enfin, contrairement à ce qu'ils font valoir dans leur recours, l'absence - au demeurant non établie par un faisceau d'indices concrets et convergents - d'un réseau familial et social sur lequel ils pourraient compter à leur retour pour faciliter leur réinstallation n'est pas un élément décisif dans l'examen de l'exigibilité de leur renvoi, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait apparaître, en l’espèce, aucune mise en danger concrète des recourants, qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), -- 8 of 10 -E-927/2013 Page 9 qu'en l'espèce, cette mesure est possible, les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, s'ils s'estiment fondés à le faire, ils pourront de plus solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation dans leur pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 9 of 10 --

E-927/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition:

-- 10 of 10 --