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Entscheid

E-938/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

3. März 2014Deutsch27 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 février 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou, encore, l'art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; ci-après: Conv. torture]) ou encore pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile doit être admise, même si elle ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr n'est pas -- 5 of 11 -E-938/2014 Page 6 compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin II, la renonciation à la mise en œuvre du transfert conduisant à la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile, que l'art. 83 LEtr réglementant la décision d'admission provisoire n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner, que, toutefois, dès lors que l'ODM a explicité pour quelles raisons les oppositions formulées par la recourante à son transfert ne justifiaient pas selon lui qu'il y soit renoncé et que l'on peut par conséquent discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée, qu'il n'y a donc pas de défaut de motivation en ce qui concerne l'absence d'application de la clause de souveraineté, que le grief formel de violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision est dès lors infondé, que, cela étant, comme l'a retenu à bon droit l'ODM, la France a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de la recourante fondée sur les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, plus particulièrement sur le critère énoncé à son art. 9 par. 2 (visa en cours de validité), que la recourante a reproché à l'ODM de n'avoir mentionné, sur le formulaire de prise en charge adressé le 1er octobre 2013 à la France, ni ses problèmes de santé ni sa qualité de personne vulnérable en raison de son exposition à de multiples et graves violences, qu'indépendamment du fait qu'une attestation médicale n'a été produite au dossier qu'en date du 27 novembre 2013 et donc postérieurement à la transmission par l'ODM de sa requête aux fins de prise en charge et que la recourante a déclaré lors de son audition du 6 février 2014 qu'elle n'était plus sous traitement médical, celle-ci perd ici de vue que le formulaire-type pour la requête aux fins de prise en charge dont le modèle figure à l'annexe I du règlement no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L -- 6 of 11 -E-938/2014 Page 7 222/3; ci-après: règlement d'application du règlement Dublin II) ne comprend aucune rubrique relative à l'état de santé des requérants d'asile et à leur vulnérabilité, qu'à ce stade de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, il n'existait donc aucune obligation pour l'ODM d'informer l'Etat membre requis de l'état de santé de la recourante et de ses déclarations sur sa qualité de victime de viols, que, conformément à l'art. 8 par. 2 et au nouvel art. 15 bis du règlement d'application du règlement Dublin II (selon modification par le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers [JO L 39/1 du 8.2.2014]), l'échange de données concernant la santé d'une personne à transférer n'intervient qu'au stade de la mise en œuvre du transfert, et préalablement à celui-ci, pour autant que la personne à transférer ait donné son accord (annexe IX du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 précité), qu'en conformité avec cette nouvelle disposition réglementaire, laquelle n'est cependant pas applicable au présent cas (cf. dispositions transitoires de l'art. 49 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], également désigné sous le vocable règlement Dublin III [JO L 180/31 du 29.6.2013]), l'ODM a indiqué dans la décision attaquée que, dans l'hypothèse d'une dégradation de son état de santé et de l'instauration d'un traitement en Suisse, il appartiendrait à la recourante de l'informer spontanément à ce sujet afin qu'il puisse transmettre ces informations aux autorités françaises préalablement au transfert, que, dans l'hypothèse où la recourante l'autoriserait à transmettre ses données médicales à la France, l'ODM informera les autorités françaises qu'elle est, selon ses déclarations, une victime de viols, comme il s'y est engagé, -- 7 of 11 -E-938/2014 Page 8 qu'en définitive, c'est en vain que la recourante a reproché à l'ODM d'avoir transmis à la France des informations incomplètes la concernant, que, pour le reste, la recourante n'a pas contesté la responsabilité de la France pour examiner sa demande d'asile fondée sur les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, qu'elle n'a pas non plus contesté avoir accès en France à une procédure d'examen de sa demande de protection conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'elle n'a pas non plus cherché à renverser la présomption de respect par la France de ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH, et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; s'agissant de cette présomption, cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.; voir aussi, Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèceno 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.), qu'elle a, en revanche, invoqué qu'il y avait lieu de renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que l'idée d'être transférée s'avérait insupportable pour elle en raison de sa vulnérabilité liée aux multiples traumatisme vécus, de son état d'anxiété et d'épuisement, renforcé par sa crainte de se retrouver seule en France, sans le réseau de relations qu'elle a noué en Suisse avec des personnes de confiance lui apportant leur soutien, en particulier des compatriotes, que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont des personnes vulnérables, que leurs besoins particuliers doivent être pris en considération par la France, conformément aux directives européennes, en particulier le traitement nécessité leur être offert (cf. 17 et 20 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]), -- 8 of 11 -E-938/2014 Page 9 que, le cas échéant, il conviendra que l'ODM transmette à la France le certificat de santé commun concernant la recourante (cf. supra) comprenant l'indication de l'éventuelle mesure d'assistance médicale ou d'assistance pour des besoins particuliers qui est requise à l'arrivée de celle-ci, que, dans ces circonstances, même si l'appréhension de la recourante est compréhensible, il est présumé que ses besoins particuliers seront pris en considération par les autorités françaises conformément à la directive européenne et qu'elle y obtiendra l'assistance qui lui est nécessaire dès son arrivée dans ce pays, que ni les événements traumatiques qu'elle dit avoir vécus en Suisse, en Arabie Saoudite et en Ethiopie, ni sa vulnérabilité y consécutive, ni les relations sociales qu'elle dit avoir nouées dans son canton d'attribution, en particulier avec des compatriotes, ne permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a lieu de traiter sa demande d'asile pour des raisons humanitaires, dès lors qu'elle séjourne en tant que requérante d'asile depuis six mois en Suisse, soit depuis trop peu de temps pour admettre une intégration un tant soit peu poussée de sa part, qu'elle n'est pas suivie médicalement (ni a fortiori suivie de longue date) en Suisse en raison des événements traumatisants qu'elle dit avoir vécus, qu'elle pourra avoir accès en France à l'assistance nécessaire, et qu'elle est également censée pouvoir y nouer des relations avec des compatriotes (cf. a contrario, ATAF 2011/9 consid. 8 en cas d'expériences traumatisantes dans le pays de destination, d'un suivi médical instauré depuis près de deux ans en Suisse avec le développement d'une relation de confiance avec le médecin, et de l'absence de garantie d'un traitement psychiatrique – psychothérapeutique adéquat dans le pays de destination), qu'en définitive, les motifs invoqués ne sont pas constitutifs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en définitive, le transfert de la recourante vers la France ne se heurtant à aucun obstacle fondé sur le droit international ou sur l'art. 29a al. 3 OA 1 (susceptible de concrétiser la "clause de souveraineté" de l'art. 3 par. 2 première phrase de ce règlement), il n'y a pas lieu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile, même si elle ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, -- 9 of 11 -E-938/2014 Page 10 que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'avec le présent prononcé, la demande d'effet suspensif est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; ci-après: Conv. torture]) ou encore pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile doit être admise, même si elle ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr n'est pas -- 5 of 11 -E-938/2014 Page 6 compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin II, la renonciation à la mise en œuvre du transfert conduisant à la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile, que l'art. 83 LEtr réglementant la décision d'admission provisoire n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner, que, toutefois, dès lors que l'ODM a explicité pour quelles raisons les oppositions formulées par la recourante à son transfert ne justifiaient pas selon lui qu'il y soit renoncé et que l'on peut par conséquent discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée, qu'il n'y a donc pas de défaut de motivation en ce qui concerne l'absence d'application de la clause de souveraineté, que le grief formel de violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision est dès lors infondé, que, cela étant, comme l'a retenu à bon droit l'ODM, la France a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de la recourante fondée sur les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, plus particulièrement sur le critère énoncé à son art. 9 par. 2 (visa en cours de validité), que la recourante a reproché à l'ODM de n'avoir mentionné, sur le formulaire de prise en charge adressé le 1er octobre 2013 à la France, ni ses problèmes de santé ni sa qualité de personne vulnérable en raison de son exposition à de multiples et graves violences, qu'indépendamment du fait qu'une attestation médicale n'a été produite au dossier qu'en date du 27 novembre 2013 et donc postérieurement à la transmission par l'ODM de sa requête aux fins de prise en charge et que la recourante a déclaré lors de son audition du 6 février 2014 qu'elle n'était plus sous traitement médical, celle-ci perd ici de vue que le formulaire-type pour la requête aux fins de prise en charge dont le modèle figure à l'annexe I du règlement no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L -- 6 of 11 -E-938/2014 Page 7 222/3; ci-après: règlement d'application du règlement Dublin II) ne comprend aucune rubrique relative à l'état de santé des requérants d'asile et à leur vulnérabilité, qu'à ce stade de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, il n'existait donc aucune obligation pour l'ODM d'informer l'Etat membre requis de l'état de santé de la recourante et de ses déclarations sur sa qualité de victime de viols, que, conformément à l'art. 8 par. 2 et au nouvel art. 15 bis du règlement d'application du règlement Dublin II (selon modification par le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers [JO L 39/1 du 8.2.2014]), l'échange de données concernant la santé d'une personne à transférer n'intervient qu'au stade de la mise en œuvre du transfert, et préalablement à celui-ci, pour autant que la personne à transférer ait donné son accord (annexe IX du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 précité), qu'en conformité avec cette nouvelle disposition réglementaire, laquelle n'est cependant pas applicable au présent cas (cf. dispositions transitoires de l'art. 49 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], également désigné sous le vocable règlement Dublin III [JO L 180/31 du 29.6.2013]), l'ODM a indiqué dans la décision attaquée que, dans l'hypothèse d'une dégradation de son état de santé et de l'instauration d'un traitement en Suisse, il appartiendrait à la recourante de l'informer spontanément à ce sujet afin qu'il puisse transmettre ces informations aux autorités françaises préalablement au transfert, que, dans l'hypothèse où la recourante l'autoriserait à transmettre ses données médicales à la France, l'ODM informera les autorités françaises qu'elle est, selon ses déclarations, une victime de viols, comme il s'y est engagé, -- 7 of 11 -E-938/2014 Page 8 qu'en définitive, c'est en vain que la recourante a reproché à l'ODM d'avoir transmis à la France des informations incomplètes la concernant, que, pour le reste, la recourante n'a pas contesté la responsabilité de la France pour examiner sa demande d'asile fondée sur les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, qu'elle n'a pas non plus contesté avoir accès en France à une procédure d'examen de sa demande de protection conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'elle n'a pas non plus cherché à renverser la présomption de respect par la France de ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH, et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; s'agissant de cette présomption, cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.; voir aussi, Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèceno 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.), qu'elle a, en revanche, invoqué qu'il y avait lieu de renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que l'idée d'être transférée s'avérait insupportable pour elle en raison de sa vulnérabilité liée aux multiples traumatisme vécus, de son état d'anxiété et d'épuisement, renforcé par sa crainte de se retrouver seule en France, sans le réseau de relations qu'elle a noué en Suisse avec des personnes de confiance lui apportant leur soutien, en particulier des compatriotes, que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont des personnes vulnérables, que leurs besoins particuliers doivent être pris en considération par la France, conformément aux directives européennes, en particulier le traitement nécessité leur être offert (cf. 17 et 20 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]), -- 8 of 11 -E-938/2014 Page 9 que, le cas échéant, il conviendra que l'ODM transmette à la France le certificat de santé commun concernant la recourante (cf. supra) comprenant l'indication de l'éventuelle mesure d'assistance médicale ou d'assistance pour des besoins particuliers qui est requise à l'arrivée de celle-ci, que, dans ces circonstances, même si l'appréhension de la recourante est compréhensible, il est présumé que ses besoins particuliers seront pris en considération par les autorités françaises conformément à la directive européenne et qu'elle y obtiendra l'assistance qui lui est nécessaire dès son arrivée dans ce pays, que ni les événements traumatiques qu'elle dit avoir vécus en Suisse, en Arabie Saoudite et en Ethiopie, ni sa vulnérabilité y consécutive, ni les relations sociales qu'elle dit avoir nouées dans son canton d'attribution, en particulier avec des compatriotes, ne permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a lieu de traiter sa demande d'asile pour des raisons humanitaires, dès lors qu'elle séjourne en tant que requérante d'asile depuis six mois en Suisse, soit depuis trop peu de temps pour admettre une intégration un tant soit peu poussée de sa part, qu'elle n'est pas suivie médicalement (ni a fortiori suivie de longue date) en Suisse en raison des événements traumatisants qu'elle dit avoir vécus, qu'elle pourra avoir accès en France à l'assistance nécessaire, et qu'elle est également censée pouvoir y nouer des relations avec des compatriotes (cf. a contrario, ATAF 2011/9 consid. 8 en cas d'expériences traumatisantes dans le pays de destination, d'un suivi médical instauré depuis près de deux ans en Suisse avec le développement d'une relation de confiance avec le médecin, et de l'absence de garantie d'un traitement psychiatrique – psychothérapeutique adéquat dans le pays de destination), qu'en définitive, les motifs invoqués ne sont pas constitutifs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en définitive, le transfert de la recourante vers la France ne se heurtant à aucun obstacle fondé sur le droit international ou sur l'art. 29a al. 3 OA 1 (susceptible de concrétiser la "clause de souveraineté" de l'art. 3 par. 2 première phrase de ce règlement), il n'y a pas lieu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile, même si elle ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, -- 9 of 11 -E-938/2014 Page 10 que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'avec le présent prononcé, la demande d'effet suspensif est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

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E-938/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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