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Entscheid

E-948/2011

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

23. Februar 2011Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 28 janvier 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.torture, RS 0.105]), que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité, -- 3 of 8 -E-948/2011 Page 4 que, par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux, que, les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse; que le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, que la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. Affaire N. c. Royaume Uni, arrêt du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant pu, de son propre aveu, recevoir des soins dans son pays d'origine, que le fait que la qualité de dits soins y est moindre qu'en Suisse ne constitue pas une exception à l'exécution du renvoi, telle que définie ciavant, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p.

157.

s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,

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E-948/2011 Page 5 que, certes, les intéressés ont mis en avant leur état de santé, et plus particulièrement celui de l'intéressé, pour faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, que, s'il est vrai que les intéressés se trouvent dans une situation difficile dans la mesure où ils dépendent de l'aide sociale ainsi que de celle des membres de leurs familles respectives, il n'en demeure pas moins que la maladie de l'intéressé a été diagnostiquée quatre ans avant son départ pour la Suisse et prise en charge dans son pays d'origine à partir de ce moment là, qu'il convient également de rappeler que le coût inhérent aux dialyses n'était pas à la charge du recourant, qu'ainsi, on ne saurait reconnaître l'existence d'une situation de mise en danger concrète de la vie des intéressés, en cas d'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, étant rappelé que les conditions de vie auxquelles ils seront à nouveau exposés – à l'instar de nombre de leurs compatriotes – ne constituent pas des éléments susceptibles de permettre la reconnaissance d'une situation d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que les difficultés rencontrées par la recourante pour devenir mère, de même que ses problèmes de cholestérol et de dents, ne sont pas davantage pertinents dans le présent contexte, qu'en tout état de cause, les intéressés peuvent solliciter une aide au retour, en particulier sur le plan médical (art. 93 al. 1 let. d LAsi), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 5 of 8 -E-948/2011 Page 6 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-948/2011 Page 5 que, certes, les intéressés ont mis en avant leur état de santé, et plus particulièrement celui de l'intéressé, pour faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, que, s'il est vrai que les intéressés se trouvent dans une situation difficile dans la mesure où ils dépendent de l'aide sociale ainsi que de celle des membres de leurs familles respectives, il n'en demeure pas moins que la maladie de l'intéressé a été diagnostiquée quatre ans avant son départ pour la Suisse et prise en charge dans son pays d'origine à partir de ce moment là, qu'il convient également de rappeler que le coût inhérent aux dialyses n'était pas à la charge du recourant, qu'ainsi, on ne saurait reconnaître l'existence d'une situation de mise en danger concrète de la vie des intéressés, en cas d'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, étant rappelé que les conditions de vie auxquelles ils seront à nouveau exposés – à l'instar de nombre de leurs compatriotes – ne constituent pas des éléments susceptibles de permettre la reconnaissance d'une situation d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que les difficultés rencontrées par la recourante pour devenir mère, de même que ses problèmes de cholestérol et de dents, ne sont pas davantage pertinents dans le présent contexte, qu'en tout état de cause, les intéressés peuvent solliciter une aide au retour, en particulier sur le plan médical (art. 93 al. 1 let. d LAsi), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 5 of 8 -E-948/2011 Page 6 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-948/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition:

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5.

Destinataires:  recourants (Recommandé; annexe: un bulletin de versement)  ODM, Asile et retour avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie)  canton (par télécopie)

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