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Entscheid

E-975/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

18. März 2011Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 février 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., VIENNE/GRAZ 2010, K 8 ad art. 3 p. 74; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international),

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E-975/2011 Page 6 que le recourant a invoqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Suède en raison du manque de logement et qu'il avait besoin de "trois mois de répit" avant de rentrer au Belarus, que la Suède est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3; qu'il ne l'a pas non plus invoqué, qu'il n'existe aucune circonstance très exceptionnelle, comme en particulier la nécessité de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain, les "problèmes d'estomac" évoqués durant son audition n'étant ni détaillés ni documentés, qu'en outre, des conditions d'existence, même particulièrement précaires (comme la pénurie de logement par exemple), ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un Etat partie à l'accord d'association à Dublin, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Suède s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'au demeurant, force est de constater que la durée de la procédure a permis à l'intéressé de bénéficier des "trois mois de répit" requis lors de l'audition du 30 novembre 2011, -- 6 of 8 -E-975/2011 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé le renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi que l'exécution de cette mesure; que la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2011 doit dès lors être rejetée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3; qu'il ne l'a pas non plus invoqué, qu'il n'existe aucune circonstance très exceptionnelle, comme en particulier la nécessité de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain, les "problèmes d'estomac" évoqués durant son audition n'étant ni détaillés ni documentés, qu'en outre, des conditions d'existence, même particulièrement précaires (comme la pénurie de logement par exemple), ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un Etat partie à l'accord d'association à Dublin, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Suède s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'au demeurant, force est de constater que la durée de la procédure a permis à l'intéressé de bénéficier des "trois mois de répit" requis lors de l'audition du 30 novembre 2011, -- 6 of 8 -E-975/2011 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé le renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi que l'exécution de cette mesure; que la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2011 doit dès lors être rejetée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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E-975/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition:

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