Lexipedia

Entscheid

E-997/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

15. Mai 2013Deutsch9 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

septembre 2011 consid. 4.1.1), qu'en particulier, le principe de la bonne foi proprement dite contraint l'autorité à honorer ses promesses ou à satisfaire les expectatives qu'elle a créées, que l'application de ce principe obéit à des conditions précises, qu'ainsi, l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée (a); qu'elle doit avoir été compétente ou être censée avoir été compétente (b); que l'administré ne devait pas pouvoir se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du comportement, de -- 4 of 7 -E-997/2013 Page 5 l'assurance, du renseignement ou de la promesse de l'administration (c); que l'administré doit, se fondant sur les déclarations ou le comportement de l'administration, avoir pris des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (d); qu'enfin, il faut que la législation ne se soit pas modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations ou a eu son comportement et celui où le principe de la bonne foi est invoqué (e) (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées; MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, op. cit., n. 6.4.2.1, p. 923 ss.), qu'en l'espèce, ces conditions cumulatives ne sont pas toutes remplies, qu'en particulier, confrontée à deux actes contradictoires à elle adressés le même jour, la recourante ne pouvait ignorer l'existence d'une erreur dans le comportement de l'administration, qu'en conséquence, elle ne saurait exiger de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile, autrement dit, que lui soit appliquée sans autre la procédure d'asile nationale, au motif de l'engagement pris par cet office dans sa communication du 24 janvier 2013, qu'en revanche, la situation d'espèce exige d'être redressée en application du principe de la confiance lequel permet de corriger les effets de comportements administratifs incohérents (MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, op. cit., n. 6.4.5.1, p. 936), qu'ainsi pour remédier à l'insécurité juridique dans laquelle la recourante se trouve placée, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM du 24 janvier 2013 et de lui renvoyer l'affaire pour reprise de l'instruction et nouvelle décision, qu'à cette occasion, l'ODM devra tenir compte des moyens produits par l'intéressée durant la procédure de recours, qu'il s'ensuit que le recours est admis, que la décision querellée étant annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée, les conclusions de la recourante tendant à ce que le Tribunal ordonne à dit office d'entrer matière sur sa demande d'asile et de renoncer, partant, à son transfert en Italie, sont sans objet, la question du respect du droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pouvant, en l'état actuel de la procédure, demeurer indécise, -- 5 of 7 -E-997/2013 Page 6 que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA), qu'ainsi la requête d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, qu'obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu de l'état de la cause et de la note d'honoraires du 26 février 2013, les dépens sont fixés à 1'500 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), autres frais compris. (dispositif: page suivante)

-- 6 of 7 --

E-997/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2.

La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à cette office pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 1'500 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

-- 7 of 7 --