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Entscheid

E-998/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

17. Februar 2011Deutsch12 min

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Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que, par ailleurs, les recourants ont allégué souffrir de problèmes psychiques, pour lesquels ils ont produit notamment des rapports médicaux établis, les (…) 2010 et (…) 2011, par le (…), qu'ils ont précisé que l'exécution du transfert interromprait les soins qu'ils nécessitent, que, contrairement à leur argumentation, ils peuvent prétendre à un traitement adéquat en Allemagne, qu'en effet, cet Etat s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), -- 5 of 9 -E-998/2011 Page 6 que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national allemand (cf. art. 21 de cette directive), que si, de retour en Allemagne, les recourants devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir directement devant les autorités allemandes en utilisant les voies de droit adéquates, qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les problèmes de santé des intéressés n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152s. et jurisp. cit.), que, cela dit, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités allemandes, avant le transfert des recourants, des problèmes médicaux dont ceux-ci souffrent et des éventuels soins dont ils auraient besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par leur état de santé, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers l'Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, -- 6 of 9 -E-998/2011 Page 7 que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phrase du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 9), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Allemagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour ceux-ci de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse en Allemagne doit être confirmée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, -- 7 of 9 -E-998/2011 Page 8 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Grégory Sauder

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