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Entscheid

F-1518/2026

Cas individuels d'une extrême gravité

24. März 2026Deutsch7 min

Demande de révision de l'arrêt F-9373/2025 du 24 f... Demande de révision de l'arrêt F-9373/2025 du 24 février 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

24.

février 2026 mis en cause par sa demande de révision, la requérante a qualité pour agir, que, conformément à l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée si celui-ci, par inadvertance, n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, conformément à l’art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée dans un délai de 30 jours dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt, qu’en l’espèce, la requérante a déposé le 26 février 2026 une demande de révision faisant suite à l’arrêt d’irrecevabilité du 24 février 2026, de sorte que ledit délai de 30 jours est respecté, que la décision incidente du 17 décembre 2025 invitant l’intéressée à payer une avance de frais indiquait que le délai de paiement serait considéré comme observé si, avant son échéance, le montant était versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal, en faveur de l’autorité, qu’en l’espèce, un paiement de 1'500 francs a été effectué à un guichet de la Poste Suisse, à A._______, en date du 23 décembre 2025, en faveur du Tribunal, que la quittance émise par l’office de poste – produite par la requérante à l’appui de sa demande de révision – indiquait « Ceci est un récépissé juridiquement valable », que le Tribunal a en effet reçu, en date du 24 décembre 2025, un montant de 1'500 francs sur son compte, de la part d’un débiteur dont le nom lui était inconnu et sans mention de la cause en faveur de laquelle le paiement a été effectué, qu’en l’absence d’information concernant la cause en faveur de laquelle ce versement avait été effectué, le Service financier du Tribunal l’a refusé et a retourné la somme à la Poste Suisse le 30 décembre 2025, qu’un paiement a donc été valablement effectué à un guichet postal en la cause F-9373/2025, dans le respect du délai imparti par la décision incidente du 17 décembre 2025, -- 3 of 5 -F-1518/2026 Page 4 qu’ainsi et en dépit des informations imprécises qui avaient affecté le virement, l’intéressée pouvait, de bonne foi, s’attendre à ce que le Tribunal entrât en matière sur son recours, qu’il ressort de ce qui précède que, lors du prononcé du 24 février 2026, le Tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier (cf. art. 121 let. d LTAF), soit le versement par la recourante de l’avance des frais de procédure dans le délai requis et sous la forme indiquée dans la décision incidente du 17 décembre 2025, qu’il convient par conséquent d’admettre la demande de révision, d’annuler l’arrêt du 24 février 2026 (cf. art. 128 al. 1 LTF) et de rouvrir la procédure de recours F-9373/2025, toutefois sous le numéro d’ordre F-1518/2026, que compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’il ne se justifie par ailleurs pas de verser à la requérante une allocation de dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA, qu’en effet, l’intéressée n’a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d’une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de sa requête (art. 7 al. 1 et 4, en relation avec l’art. 13 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en outre, le Centre Social Protestant (CSP) Vaud – par l’entremise duquel la requérante a agi – fournit ses prestations de manière gratuite (cf. arrêt du TAF F-3983/2023 du 6 février 2025 consid. 5.2), (dispositif – page suivante)

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F-1518/2026 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de révision du 26 février 2026 est admise.

2.

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 février 2026 en la cause F-9373/2025, ainsi que la facture y relative de 250 francs, sont annulés.

3.

La procédure de recours F-9373/2025 est rouverte.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Il n’est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé à la requérante (par l’entremise de son représentant) et à l'autorité inférieure. Le président du collège: Le greffier: Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition:

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