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Entscheid

F-1523/2021

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

9. April 2021Deutsch17 min

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Erwägungen

29.

juin 2013), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1; arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.3, non publié in ATAF 2019 VI/7), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), -- 4 of 10 -F-1523/2021 Page 5 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000; ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut en outre décider, en vertu de clause de souveraineté, d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit ainsi admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311; ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en l'occurrence, le SEM a soumis aux autorités suédoises, le (…) mars 2021, soit dans le délai de deux mois fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, que, le (…) mars 2021, soit dans le délai fixé à l’art. 25 al. 1 RD III, ces mêmes autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, -- 5 of 10 -F-1523/2021 Page 6 qu’à cette occasion, elles ont en outre précisé que la demande d’asile déposée le (…) novembre 2015 avait été rejetée, en première instance et sur réexamen, par décisions entrées en force respectivement le (…) février 2018 et le (…) février 2021, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant, point qui n’est du reste pas contesté par lui, que, cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu’il convient de rappeler que la Suède est en effet liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (sur la notion de défaillances systémiques, voir l’arrêt du Tribunal D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4), -- 6 of 10 -F-1523/2021 Page 7 que cela n’est manifestement pas le cas en Suède, que la présomption de sécurité peut par ailleurs être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans son recours, l’intéressé, sollicitant implicitement l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III, a déclaré, en substance, qu’il ne pouvait exclure que les autorités suédoises exécutent la décision de renvoi en Iran qu’elles avaient prononcée à son endroit et qu’il existait, le cas échéant, un risque réel et concret qu’il soit tué par pendaison en cas de retour dans son pays d’origine, notamment en raison de sa conversion au Christianisme, que, les autorités suédoises ayant admis la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III, il est établi que ces dernières ont tranché au fond sa demande d’asile, ce qu’elles ont par ailleurs explicitement communiqué, qu’une éventuelle décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ou vers un Etat tiers ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’au contraire, en retenant le principe général de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre, le RD III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples, que rien ne démontre que l’intéressé n'aurait pas eu accès, en Suède, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que, cela étant, le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n’y a dès lors pas de raisons sérieuses de croire qu’au moment d’envisager concrètement l’exécution du renvoi du recourant, les autorités suédoises ne procéderaient pas à un examen sérieux du caractère -- 7 of 10 -F-1523/2021 Page 8 exécutable ou non de son renvoi et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, qu’en tout état de cause, si le recourant devait estimer que son éventuel renvoi dans son pays d’origine par les autorités suédoises porterait atteinte à l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait d’en solliciter le réexamen auprès desdites autorités, puis d’actionner toutes les voies de recours internes à la Suède avant de s’adresser, au besoin, à la Cour européenne des droits de l’homme, qu’au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Suède n’est pas contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que, par ailleurs, le recourant n’a ni démontré, ni même allégué, que les conditions d'existence qu’il connaîtrait en Suède pourraient revêtir un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’enfin, s’agissant de sa parenté présente en Suisse, les oncles, tantes, cousines et cousins ne sont pas considérés comme des « membres de la famille » au sens de l’art. 2 let. g RD III, qu’en outre, en l’absence de tout lien de dépendance avec les personnes précitées, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert, que dans ces conditions, le transfert du recourant en Suède est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû appliquer la clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, qu’au regard des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a satisfait à ses obligations en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le Tribunal rappelle qu'il ne peut pas, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et -- 8 of 10 -F-1523/2021 Page 9 complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi, qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Suède était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 7 avril 2021 devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 PA), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 9 of 10 -F-1523/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition:

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