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Entscheid

F-2052/2020

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

5. Mai 2020Deutsch12 min

Demande de révision / Arrêt du Tribunal administra... Demande de révision / Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mars 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

jours suivant la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 LTF), qu’il convient donc d’examiner au fond les motifs de révision allégués, que, selon l’art. 34 al. 1 LTF (applicable par analogie par le renvoi de l’art. 38 LTAF), les juges et les greffiers se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. c), s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. d), s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que l’art. 34 al. 2 LTF dispose que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation, que, selon la jurisprudence, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.3), -- 4 of 8 -F-2052/2020 Page 5 que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_4/2015 &1F_5/2015 du 23 février 2015 consid. 2.1), qu’une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_20/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.2), que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_4/2015 &1F_5/2015 consid. 2.1 précités), qu’en l’occurrence, contrairement à ce que soutient le requérant, le grief selon lequel les juges Gregor Chatton et Fulvio Haefeli et le greffier Jérôme Sieber, n’avaient pas respecté la règle de récusation prévue à l’art. 34 al.

1 let. b LTF est infondé, dès lors que les prénommés ont agi dans le cadre de leur fonction au Tribunal, lorsqu’ils ont été amenés à le faire, que, partant, ils ne tombent manifestement pas dans la catégorie des personnes intervenues « dans la même cause à un autre titre », que les conditions de l’art. 34 al. 1 let. a et e LTF ne sont pas non plus remplies, qu’en effet, le requérant n’établit pas l’existence d’un indice plaidant dans le sens d’une éventuelle prévention des juges et du greffier concernés, hormis le fait qu’ils sont intervenus dans une précédente procédure le concernant, élément insuffisant en lui-même à faire naître un doute quant à leurs neutralité et impartialité, que l’argument du requérant tiré de la suspension temporaire des transferts Dublin vers l’Italie compte tenu de la crise du Coronavirus, élément qui n’aurait, selon lui, pas été pris en compte dans l’arrêt du 26 mars 2020, n’est pas davantage de nature à remettre en cause la neutralité et l’impartialité des juges et du greffier en charge de la procédure F-1622/2020, qu’en effet, une suspension temporaire de l’exécution d’un transfert en application du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013) pour des mo-- 5 of 8 -F-2052/2020 Page 6 tifs extrinsèques à la procédure n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III, qu’en conséquence, le recourant n’a pas établi que la cause F-1622/2020 aurait été traitée au mépris d’une règle imposant la récusation, que sa demande de révision du 15 avril 2020 est ainsi manifestement mal fondée, qu’elle est en conséquence rejetée, le Tribunal statuant dans une composition à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que, les conclusions formulées par le requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, applicable par analogie à la demande de révision en application des art. 37 LTAF et 68 al. 2 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant au sens de l’art. 63 al. 1 1ère phr. PA, dispositif page suivante -- 6 of 8 -F-2052/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1 let. b LTF est infondé, dès lors que les prénommés ont agi dans le cadre de leur fonction au Tribunal, lorsqu’ils ont été amenés à le faire, que, partant, ils ne tombent manifestement pas dans la catégorie des personnes intervenues « dans la même cause à un autre titre », que les conditions de l’art. 34 al. 1 let. a et e LTF ne sont pas non plus remplies, qu’en effet, le requérant n’établit pas l’existence d’un indice plaidant dans le sens d’une éventuelle prévention des juges et du greffier concernés, hormis le fait qu’ils sont intervenus dans une précédente procédure le concernant, élément insuffisant en lui-même à faire naître un doute quant à leurs neutralité et impartialité, que l’argument du requérant tiré de la suspension temporaire des transferts Dublin vers l’Italie compte tenu de la crise du Coronavirus, élément qui n’aurait, selon lui, pas été pris en compte dans l’arrêt du 26 mars 2020, n’est pas davantage de nature à remettre en cause la neutralité et l’impartialité des juges et du greffier en charge de la procédure F-1622/2020, qu’en effet, une suspension temporaire de l’exécution d’un transfert en application du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013) pour des mo-- 5 of 8 -F-2052/2020 Page 6 tifs extrinsèques à la procédure n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III, qu’en conséquence, le recourant n’a pas établi que la cause F-1622/2020 aurait été traitée au mépris d’une règle imposant la récusation, que sa demande de révision du 15 avril 2020 est ainsi manifestement mal fondée, qu’elle est en conséquence rejetée, le Tribunal statuant dans une composition à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que, les conclusions formulées par le requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, applicable par analogie à la demande de révision en application des art. 37 LTAF et 68 al. 2 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant au sens de l’art. 63 al. 1 1ère phr. PA, dispositif page suivante -- 6 of 8 -F-2052/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de révision est rejetée.

2.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège: Le greffier: Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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F-2052/2020 Page 8 Destinataires: – mandataire du requérant (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin – Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie) Expédition:

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