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Entscheid

F-2084/2018

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

19. April 2018Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 mars 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.4

in fine et les références citées), que, selon l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (disposition directement applicable [« self-executing »] relative aux mineurs non accompagnés; cf., par analogie, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa requête, pour autant que cela soit conforme à son intérêt supérieur et qu'il n'a pas de membres de sa famille, de frères ou sœurs ou de proches, se trouvant légalement dans un autre État membre, qu’eu égard à cette disposition et aux prescriptions particulières de procédure concernant les mineurs, il importe de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant, que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit en effet adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y compris de celle conduite en application du règlement Dublin III (cf. ATAF 2011/23 consid. 7), qu'en particulier, l'autorité cantonale compétente doit leur désigner une personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que, cela étant, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 et ATAF 2009/54 consid. 4.1), que, pour ce faire, il se fonde d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. l’arrêt du TAF D-1139/2018 du 6 mars 2018 p. 4 et les références citées), qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de -- 7 of 13 -F-2084/2018 Page 8 rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; cf. également MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, p. 31ss), qu’en l’occurrence, force est de constater que le recourant n'a produit aucun document établissant son identité et sa date de naissance, ni la moindre autre pièce susceptible de rendre à tout le moins vraisemblable sa minorité alléguée, que ce soit au cours de la procédure d’asile ou en procédure de recours, qu’il n’a par ailleurs pas fourni d’explication convaincante sur l’absence totale de production de tels moyens de preuve, qu’il y a dès lors lieu d’examiner à ce stade si le recourant a rendu vraisemblable sa minorité par d’autres moyens, qu’à ce sujet, le Tribunal constate que, lors de son premier contact avec des autorités suisses (soit le Service asile du canton de Genève) à son arrivée dans ce pays le 6 décembre 2017, le recourant a indiqué qu’il était né en 1999 et avait 18 ans, que, lors de son audition du 12 janvier 2018 par le SEM, le recourant a confirmé qu’il avait fourni les indications précitées, mais expliqué que celles-ci étaient erronées, que tout le monde pouvait se tromper et qu’il était né le 10 octobre 2000 et que cette date correspondait à un lundi, qu’il convient de relever ici que les premières informations fournies spontanément par les requérants d’asile à leur arrivée en Suisse sur des points essentiels sont, en règle générale, à considérer comme les plus crédibles, que, dans ce contexte, les indications que le recourant a fournies au sujet de son âge et de son identité au Service asile du canton de Genève, lesquelles ont été recueillies par ce service dans une notice avec les données « OYBU EBUKA 1999 18 », sont les plus vraisemblables, que les explications que le recourant a fournies à ce sujet lors de son audition du 12 janvier 2018, selon lesquelles l’année de naissance 1999 qu’il avait indiquée à son arrivée à Genève était fausse, qu’il s’était trompé à ce sujet et qu’il était en réalité né le lundi 10 octobre 2010, ne sont par contre guère crédibles, -- 8 of 13 -F-2084/2018 Page 9 qu’il ressort au demeurant des vérifications entreprises par le Tribunal que le 10 octobre 2000 était un mardi, que, sur un autre plan, les explications que l’intéressé a fournies pour tenter de démontrer qu’il était dépourvu de toute pièce d’identité sont très peu convaincantes, qu’il est en effet peu crédible qu’il ne dispose plus d’aucun des deux documents qu’il a déclaré avoir possédés pour les motifs qu’il a indiqués, soit d’une part la destruction de sa carte d’identité par un dégât d’eau dans la maison familiale, d’autre part le classement de sa carte scolaire par son père – entretemps décédé – dans un lieu connu de lui seul, qu’il apparaît, au travers des explications que le recourant a fournies pour tenter de justifier la non présentation d’un document établissant son identité et son âge, que celui-ci cherche en réalité à dissimuler ces données aux autorités, qu’il convient de remarquer au demeurant que, lors de son audition du 12 janvier 2018, le recourant a déclaré qu’il n’avait pas de problème à être considéré comme étant âgé de 18 ans, qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est ainsi amené à conclure que l’intéressé n’a apporté aucune preuve de sa minorité et n’a pas non plus rendu celle-ci vraisemblable, qu’il y a dès lors lieu de retenir que le recourant est majeur et de confirmer la décision de l’autorité intimée sur ce point, étant rappelé que le fardeau de la preuve en lien avec la minorité incombait au recourant et qu’il n’a pas établi celle-ci, que cela étant, il convient d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée dans l’application par le SEM de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu’à cet égard, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 31 juillet 2017 en Italie (cf. le rapport de vérification d’identité du SEM du 7 décembre 2017), qu’en date du 26 janvier 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une -- 9 of 13 -F-2084/2018 Page 10 requête aux fins d’admission de l’intéressé aux autorités italiennes conformément à l’art. 13 al. 1 du Règlement Dublin III, que les autorités italiennes n’ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d’admission dans le délai prévu, de sorte que la responsabilité de mener la procédure d’asile et de renvoi est passée à l’Italie en date du 27 mars 2018, conformément à l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), ainsi qu’à l’art. 22 al. 7 du Règlement Dublin III, que ce point n’est pas contesté, que, lors de son audition du 12 janvier 2018, le recourant a déclaré que l’Italie n’était pas le pays où il voulait rester, mais qu’il n’y avait pas de raisons qui parlaient en défaveur de son renvoi dans ce pays, même s’il ne voulait pas y retourner, qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISA-TION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, -- 10 of 13 -F-2084/2018 Page 11 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu’en outre, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale, que le recourant n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d’examiner sa demande de protection, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant n’a pas démontré d’autre part que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l’intéressé n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), -- 11 of 13 -F-2084/2018 Page 12 que dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.

1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant à voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que le Tribunal renonce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu d’admettre la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours et de le dispenser des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). dispositif page suivante -- 12 of 13 -F-2084/2018 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant à voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que le Tribunal renonce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu d’admettre la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours et de le dispenser des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). dispositif page suivante -- 12 of 13 -F-2084/2018 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition:

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