Lexipedia

Entscheid

F-2240/2018

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

25. April 2018Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 avril 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.4

in fine et les références citées), que dans le cas particulier, il y a lieu d’examiner en premier lieu un grief de nature formelle, puisqu’à l’appui de son pourvoi, la recourante a notamment fait valoir une violation de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu, en considérant que la décision du SEM du 9 avril 2018 n’était pas suffisamment motivée, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister, qu’il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à

28.

(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), que s’agissant des arguments avancés par la recourante, il sied tout au plus de rappeler que le droit d'être entendu donne à la personne concernée le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elle puisse la comprendre et l'attaquer utilement, si elle le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa -- 5 of 14 -F-2240/2018 Page 6 décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I

229.

consid. 5.2 et la jurisprudence citée), qu’en l’occurrence, force est de constater que l’autorité inférieure a pris en considération tous les arguments avancés par la recourante, que celle-ci pouvait saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et était en mesure de déposer un mémoire de recours contestant les motifs sur la base desquels la décision a été prononcée, que dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté, que sur un autre plan, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 27 novembre 2017 en Italie, qu’en date du 9 février 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins d’admission de l’intéressée aux autorités italiennes conformément à l’art. 13 al. 1 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes ont expressément accepté, le 9 avril 2018, de prendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition, que l’intéressée ne conteste pas dans son recours la responsabilité de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable prévus au règlement Dublin III, que dans ces conditions, il sied tout au plus de relever que la recourante et son compagnon ne sont pas membres d’une même famille au sens du règlement Dublin III, de sorte que leur relation ne s’oppose pas à la compétence de l’Italie pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressée selon les critères de détermination de l’Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF D-7548/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès -- 6 of 14 -F-2240/2018 Page 7 aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISA-TION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'il sied de relever à cet égard que la recourante, qui n'est pas accompagnée d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt de la Cour européenne des droits de -- 7 of 14 -F-2240/2018 Page 8 l'homme (CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12, par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf., sur ce point, ATAF 2015/4), que l’intéressée n’a en outre pas fourni d'indice concret tendant à démontrer que les autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que dans son mémoire de recours du 17 avril 2018, l’intéressée s’est notamment prévalue de son état de santé, en arguant que son transfert en Italie serait contraire à l’art. 3 CEDH, que lors de son audition au Centre d’enregistrement à Vallorbe le 29 janvier 2018, la recourante a exposé souffrir de problèmes dermatologiques et gynécologiques (démangeaisons et absence de règles), que dans son mémoire de recours, la prénommée a ajouté qu’elle était très fragile psychologiquement, que ces allégations n’ont cependant été étayées par aucun élément ou moyen de preuve probant, qu’en tout état de cause, les problèmes de santé décrits ci-dessus ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution du transfert de la recourante vers l’Italie, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont l’intéressée pourrait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays, qu’ainsi, la recourante n’a pas établi qu’elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), -- 8 of 14 -F-2240/2018 Page 9 qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, qu’il y a dès lors lieu de retenir que l’état de santé de la recourante ne s’oppose pas à son transfert en Italie, que sur un autre plan, la recourante a invoqué l’art. 8 CEDH en lien avec la relation qu’elle entretient avec un compatriote au bénéfice d’une admission provisoire pour réfugié en Suisse, en précisant qu’ils avaient entamé, dans le canton de Vaud, une procédure préparatoire en vue de la célébration de leur mariage, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I

330.

consid. 2.1), qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid.

5.2

et ATF 137 I 113 consid. 6.1), qu’en l’occurrence, force est cependant de constater que la recourante et son compagnon ne sont pas mariés, qu’en l'absence de mariage valablement conclu, il y a lieu d'examiner si la recourante est engagée dans une relation stable avec l’intéressé justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de -- 9 of 14 -F-2240/2018 Page 10 l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TAF F-5110/2017 du 19 septembre 2017), que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées), qu’aussi, selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid.

6.1

et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1), qu’en l’absence de tels indices, une relation entre concubins ne peut pas être assimilée à une vie familiale au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins qu'il existe des circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. notamment les arrêts du TF 2C_1194/2012 du

31.

mai 2013 consid. 4 et 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3), qu’en l’occurrence, il apparaît certes que les intéressés ont introduit une demande de mariage en mars 2018 (cf. mémoire de recours p. 1) et qu’ils ont dès lors la volonté de se marier, que cet élément ne saurait cependant permettre au Tribunal de considérer la célébration du mariage comme imminente, qu’au regard de la nationalité étrangère des fiancés et des documents qu’ils devront ainsi réunir avant de pouvoir conclure mariage en Suisse, il apparaît au contraire peu vraisemblable que le mariage puisse être célébré rapidement, qu’au demeurant, il est loisible à la recourante de continuer depuis l'étranger les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre son conjoint en Suisse (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF E-6631/2016 du 7 novembre 2016), -- 10 of 14 -F-2240/2018 Page 11 qu’en l’absence d’indices concrets d’un mariage imminent, il sied encore d’examiner s’il existe des circonstances particulières prouvant la stabilité et l’intensité de la relation des intéressés, qu’à cet égard, force est cependant de constater que les fiancés ne font ménage commun que depuis l’arrivée de la recourante en Suisse en janvier 2018 (cf. le procès-verbal de l’audition du 29 janvier 2018 pt 1.14 p. 4), de sorte qu’on ne saurait parler d’une très longue durée de la vie commune, qu’en outre, aucun enfant n’est issu de leur union et la recourante n’a fait valoir aucun autre élément ou moyen de preuve susceptible de démontrer l’existence d’une relation particulièrement intense et stable, que dans ces conditions, il sied de retenir que la relation nouée par les fiancés n’a pas atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale, qu’en conséquence, la recourante ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à son transfert en Italie, que dans la mesure où la relation que la recourante entretient avec son compagnon n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, la question de savoir si ce dernier bénéficie d’un droit de présence durable en Suisse peut par ailleurs demeurer indécise, qu’en conclusion, le transfert de la recourante en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.

1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), -- 11 of 14 -F-2240/2018 Page 12 que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), -- 11 of 14 -F-2240/2018 Page 12 que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 12 of 14 --

F-2240/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition:

-- 13 of 14 --

F-2240/2018 Page 14 Destinataires: – recourante (Recommandé; annexe: bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dossier N [...]) – au Service de la population du canton de Vaud, ad dossier (...) (par télécopie)

-- 14 of 14 --