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Entscheid

F-2468/2022

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

10. Juni 2022Deutsch21 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 mai 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la Lituanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que la présomption de sécurité peut être aussi renversée par des éléments indiquant que, dans le cas concret, les autorités d’un Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l’art.

3.

CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6), qu’en l’espèce, de tels indices font défaut, les recourants n’ayant fourni aucun élément concret, susceptible de démontrer que la Lituanie risquerait de porter atteinte aux dispositions précitées, qu’en effet, comme déjà signalé, leurs allégations dans ce contexte, sommaires et peu circonstanciées, ne sont aucunement étayées, -- 6 of 12 -F-2468/2022 Page 7 qu’ainsi, les intéressés n’ont pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités lituaniennes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l’examen de leur demande d’asile, qu’en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, qu’ils n'ont pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si - après leur retour en Lituanie - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devaient estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités lituaniennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’en particulier, les comportements inadéquats des agents de police lituanienne envers l’intéressée, dont elle fait état dans son recours, doivent être dénoncés auprès des autorités lituaniennes compétentes, que cela dit, il ressort du dossier que les intéressés présentent quelques problèmes de santé, que selon le rapport médical du 23 mai 2022, le recourant présente une allergie au pollen se manifestant par les yeux rouges, que s’agissant de la recourante, elle souffre de problèmes psychologiques, notamment en raison du fait que sa grossesse s’est terminée par la mort in utéro de l’enfant qu’elle portait, que selon la documentation médicale produite, elle présente un état de stress post traumatique ainsi qu’un épisode dépressif moyen, -- 7 of 12 -F-2468/2022 Page 8 qu’elle souffre d’angoisses, d’insomnies, de cauchemars, de reviviscences traumatiques et présente une conduite d’évitement, une baisse de moral et des idées suicidaires, que le traitement consiste principalement dans la prise d’antidépresseurs, qu’une psychothérapie est également préconisée, que, pour rappel, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du

13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, sans minimiser la gravité des problèmes dont les intéressés souffrent, rien n’indique qu’ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leurs transfert en Lituanie représenterait un danger concret pour leur santé, qu’en effet, l’allergie au pollen de l’intéressé peut être soulagée par des médicaments qui lui ont été prescrits (Xyzal, Livostin) et ne constitue pas une menace directe et imminente pour sa vie ou sa santé, que s’agissant de la recourante, elle bénéficie également d’une médication par des antidépresseurs pour soulager ses troubles psychologiques, -- 8 of 12 -F-2468/2022 Page 9 que concernant en particulier ses idées suicidaires, il appartiendra à ses thérapeutes de l’accompagner psychologiquement dans la préparation de son transfert en Lituanie, que rien n’indique en outre, que la Lituanie, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate des intéressés, qu’enfin, la Lituanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités lituaniennes les renseignements permettant une telle prise en charge de l’intéressée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que partant, les problèmes médicaux dont les recourants souffrent ne constituent pas un obstacle à leur transfert en Lituanie, que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), -- 9 of 12 -F-2468/2022 Page 10 qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lituanie, que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, sans minimiser la gravité des problèmes dont les intéressés souffrent, rien n’indique qu’ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leurs transfert en Lituanie représenterait un danger concret pour leur santé, qu’en effet, l’allergie au pollen de l’intéressé peut être soulagée par des médicaments qui lui ont été prescrits (Xyzal, Livostin) et ne constitue pas une menace directe et imminente pour sa vie ou sa santé, que s’agissant de la recourante, elle bénéficie également d’une médication par des antidépresseurs pour soulager ses troubles psychologiques, -- 8 of 12 -F-2468/2022 Page 9 que concernant en particulier ses idées suicidaires, il appartiendra à ses thérapeutes de l’accompagner psychologiquement dans la préparation de son transfert en Lituanie, que rien n’indique en outre, que la Lituanie, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate des intéressés, qu’enfin, la Lituanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités lituaniennes les renseignements permettant une telle prise en charge de l’intéressée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que partant, les problèmes médicaux dont les recourants souffrent ne constituent pas un obstacle à leur transfert en Lituanie, que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), -- 9 of 12 -F-2468/2022 Page 10 qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lituanie, que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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F-2468/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition:

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F-2468/2022 Page 12 Le présent arrêt est adressé: – aux recourants (acte judiciaire, par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) – au SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (en copie) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

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