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Entscheid

F-255/2022

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

26. Januar 2022Deutsch33 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 janvier 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

14.

novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV), que l’Afghanistan représente un pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, dont l’Espagne (cf. annexe I du règlement susmentionné), qu’en tant que ressortissant afghan, le recourant devait requérir un visa pour franchir les frontières de l’Espagne, qu’il ne ressort toutefois pas du dossier que l’intéressé ait préalablement obtenu un tel visa, que tout porte dès lors à croire que les autorités espagnoles ont en réalité voulu accepter la prise en charge du recourant en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, étant donné que l’art. 14 par. 1 dudit règlement -- 6 of 15 -F-255/2022 Page 7 règle la question de l’entrée sous exemption de visa, alors que le recourant est précisément soumis à l’obligation de visa, que la question, de savoir si l’art. 12 par. 4 ou l’art.13 par. 1 du règlement Dublin III s’applique, peut cela dit demeurer ouverte, car les conséquences procédurales resteraient les mêmes et l’Etat requis a expressément admis sa compétence en vertu du règlement Dublin III, que, quoi qu’il en soit, le titre de séjour espagnol présumé de l’intéressé n’était pas périmé depuis plus de deux ans, que, de la même façon, l’intéressé n’avait pas franchi de façon irrégulière la frontière espagnole depuis plus de douze mois, que, partant, tant le délai prévu à l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que celui de l’art. 13 par. 1 dudit règlement, n’étaient arrivés à échéance lors de l’acceptation de prise en charge de l’intéressé par l’Espagne, que dans son entretien individuel du 27 septembre 2021, le recourant a indiqué qu’il ne souhaitait pas déposer de demande d’asile en Espagne mais, au contraire, qu’il souhaitait que cette procédure se déroule en Suisse en raison du respect des droits humains et de sa tradition humanitaire (cf. pce 15 SEM), qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art.

4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande -- 7 of 15 -F-255/2022 Page 8 de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311; cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine), qu’il n'y a, en l’espèce, aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), -- 8 of 15 -F-255/2022 Page 9 que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, cela dit, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procédure d’asile et de renvoi; il n’y a pas non plus de raisons de penser qu’elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun grief à ce sujet, que, s’agissant de son état de santé, le recourant a indiqué, lors de son entretien individuel Dublin du 27 septembre 2021, avoir perdu ses lunettes de vue lors de son voyage, mais qu’il était en bonne santé (cf. pce SEM 15), qu’il ressort toutefois de la consultation ophtalmologique du 25 novembre 2021 que les problèmes de vue de l’intéressé étaient minimes, et que celuici n’avait pas la nécessité de porter des lunettes de vue (cf pce SEM 30/2), que l’intéressé a également bénéficié d’un traitement d’obstruction de ses caries le 12 janvier 2022 (cf. pce SEM 34), qu’au vu de ce qui précède, le SEM a suffisamment instruit l’état de santé du recourant, qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne s’avère indispensable en l’état, qu’en tout état de cause, le recourant ne souffre pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Espagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins -- 9 of 15 -F-255/2022 Page 10 particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, qu’il y a dès lors lieu de retenir que l’état de santé du recourant ne s’oppose pas à son transfert en Espagne, que, sur un autre plan, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Espagne, en raison de la présence en Suisse de ses deux cousins mineurs nonaccompagnés, au bénéfice d’une admission provisoire, ainsi que de sa cousine, son mari et leurs trois enfants (cf. recours, p. 2), qu’en date du 4 novembre 2021, la représentation juridique a formulé une demande de passage de la demande d’asile de l’intéressé en procédure nationale, afin de préserver l’unité entre la famille de la cousine de l’intéressé, ses deux cousins mineurs non-accompagnés et lui-même (cf. pce SEM 26), que ladite demande a été réitérée le 22 décembre 2021 (cf. pce SEM 29), qu’il ressort des pièces versées au dossier que les deux cousins mineurs non-accompagnés de l’intéressé ont formulé expressément le souhait de ne pas être séparés de leur grande sœur (cousine du recourant), sans toutefois formuler expressément la même demande envers l’intéressé (cf. pce SEM 29), que, dans le cadre de son recours, l’intéressé a simplement indiqué que ses deux cousins mineurs non-accompagnés avaient « besoin de quelqu’un de proche » (cf. recours, p. 2), que, s’agissant des liens entretenus par l’intéressé avec sa cousine et la famille de celle-ci, ce dernier a indiqué qu’il s’occupait de ses enfants, l’un d’entre eux ayant des problèmes de santé, et qu’il leur servait également d’interprète lorsque cela était nécessaire, -- 10 of 15 -F-255/2022 Page 11 qu’il a en outre fait valoir que la famille de sa cousine dépendait de son soutien, en raison de la pression liée aux démarches à effectuer dans le cadre de leur demande d’asile, que le recourant a également produit une lettre de soutien du service d’aumônerie du Centre fédéral pour requérants d’asile de Vallorbe, qu’il est notamment indiqué, dans la lettre précitée, que le recourant prenait régulièrement en charge les enfants de sa cousine, en particulier ses filles, qui étaient extrêmement attachées à lui, en « les aidant à s’orienter dans le centre, jouant avec elles, les accompagnant aux activités proposées par l’association « Vallorbe café » afin de leur permettre de s’aérer et sortir du centre », et qu’il était un véritable pilier pour la famille (cf. recours, annexe 2), qu’au vu de la nature des liens unissant l’intéressé avec les autres membres de sa famille, celui-ci ne saurait toutefois se prévaloir de l’art. 8 CEDH ainsi que des art. 2 let. g et 16 du règlement Dublin III pour s’opposer à son transfert en Espagne, qu’il sied, en effet, de rappeler que les cousins ne sont pas englobés dans la notion de membres de la famille au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-5109/2021 du 2 décembre 2021 p. 9), que, selon ledit article, le conjoint, le partenaire non marié avec lequel existe une relation de longue durée, ainsi que les enfants mineurs sont considérés comme des membres de la famille, qu’en outre, l’art. 8 CEDH protège principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3), -- 11 of 15 -F-255/2022 Page 12 qu’en l’occurrence, au vu des éléments qui précèdent, bien que le souhait du recourant de rester auprès de ses cousins mineurs non-accompagnés ainsi que de sa cousine et de la famille de celle-ci soit compréhensible, ceux-ci ne sont pas considérés comme étant des membres de la famille au sens du règlement Dublin III et le recourant n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier avec eux, ni des liens affectifs qui seraient assimilables de facto à une relation entre un père et ses enfants, qu’en conséquence, la présence des cousins mineurs non-accompagnés de l’intéressé, ainsi que de sa cousine et de la famille de celle-ci en Suisse ne constitue pas un critère permettant d’établir la compétence de la Suisse, qu’en conclusion, le transfert du recourant en Espagne n’apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu’il ne peut être ainsi reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 12 of 15 -F-255/2022 Page 13 que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 20 janvier 2022, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante)

4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande -- 7 of 15 -F-255/2022 Page 8 de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311; cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine), qu’il n'y a, en l’espèce, aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), -- 8 of 15 -F-255/2022 Page 9 que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, cela dit, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procédure d’asile et de renvoi; il n’y a pas non plus de raisons de penser qu’elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun grief à ce sujet, que, s’agissant de son état de santé, le recourant a indiqué, lors de son entretien individuel Dublin du 27 septembre 2021, avoir perdu ses lunettes de vue lors de son voyage, mais qu’il était en bonne santé (cf. pce SEM 15), qu’il ressort toutefois de la consultation ophtalmologique du 25 novembre 2021 que les problèmes de vue de l’intéressé étaient minimes, et que celuici n’avait pas la nécessité de porter des lunettes de vue (cf pce SEM 30/2), que l’intéressé a également bénéficié d’un traitement d’obstruction de ses caries le 12 janvier 2022 (cf. pce SEM 34), qu’au vu de ce qui précède, le SEM a suffisamment instruit l’état de santé du recourant, qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne s’avère indispensable en l’état, qu’en tout état de cause, le recourant ne souffre pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Espagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins -- 9 of 15 -F-255/2022 Page 10 particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, qu’il y a dès lors lieu de retenir que l’état de santé du recourant ne s’oppose pas à son transfert en Espagne, que, sur un autre plan, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Espagne, en raison de la présence en Suisse de ses deux cousins mineurs nonaccompagnés, au bénéfice d’une admission provisoire, ainsi que de sa cousine, son mari et leurs trois enfants (cf. recours, p. 2), qu’en date du 4 novembre 2021, la représentation juridique a formulé une demande de passage de la demande d’asile de l’intéressé en procédure nationale, afin de préserver l’unité entre la famille de la cousine de l’intéressé, ses deux cousins mineurs non-accompagnés et lui-même (cf. pce SEM 26), que ladite demande a été réitérée le 22 décembre 2021 (cf. pce SEM 29), qu’il ressort des pièces versées au dossier que les deux cousins mineurs non-accompagnés de l’intéressé ont formulé expressément le souhait de ne pas être séparés de leur grande sœur (cousine du recourant), sans toutefois formuler expressément la même demande envers l’intéressé (cf. pce SEM 29), que, dans le cadre de son recours, l’intéressé a simplement indiqué que ses deux cousins mineurs non-accompagnés avaient « besoin de quelqu’un de proche » (cf. recours, p. 2), que, s’agissant des liens entretenus par l’intéressé avec sa cousine et la famille de celle-ci, ce dernier a indiqué qu’il s’occupait de ses enfants, l’un d’entre eux ayant des problèmes de santé, et qu’il leur servait également d’interprète lorsque cela était nécessaire, -- 10 of 15 -F-255/2022 Page 11 qu’il a en outre fait valoir que la famille de sa cousine dépendait de son soutien, en raison de la pression liée aux démarches à effectuer dans le cadre de leur demande d’asile, que le recourant a également produit une lettre de soutien du service d’aumônerie du Centre fédéral pour requérants d’asile de Vallorbe, qu’il est notamment indiqué, dans la lettre précitée, que le recourant prenait régulièrement en charge les enfants de sa cousine, en particulier ses filles, qui étaient extrêmement attachées à lui, en « les aidant à s’orienter dans le centre, jouant avec elles, les accompagnant aux activités proposées par l’association « Vallorbe café » afin de leur permettre de s’aérer et sortir du centre », et qu’il était un véritable pilier pour la famille (cf. recours, annexe 2), qu’au vu de la nature des liens unissant l’intéressé avec les autres membres de sa famille, celui-ci ne saurait toutefois se prévaloir de l’art. 8 CEDH ainsi que des art. 2 let. g et 16 du règlement Dublin III pour s’opposer à son transfert en Espagne, qu’il sied, en effet, de rappeler que les cousins ne sont pas englobés dans la notion de membres de la famille au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-5109/2021 du 2 décembre 2021 p. 9), que, selon ledit article, le conjoint, le partenaire non marié avec lequel existe une relation de longue durée, ainsi que les enfants mineurs sont considérés comme des membres de la famille, qu’en outre, l’art. 8 CEDH protège principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3), -- 11 of 15 -F-255/2022 Page 12 qu’en l’occurrence, au vu des éléments qui précèdent, bien que le souhait du recourant de rester auprès de ses cousins mineurs non-accompagnés ainsi que de sa cousine et de la famille de celle-ci soit compréhensible, ceux-ci ne sont pas considérés comme étant des membres de la famille au sens du règlement Dublin III et le recourant n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier avec eux, ni des liens affectifs qui seraient assimilables de facto à une relation entre un père et ses enfants, qu’en conséquence, la présence des cousins mineurs non-accompagnés de l’intéressé, ainsi que de sa cousine et de la famille de celle-ci en Suisse ne constitue pas un critère permettant d’établir la compétence de la Suisse, qu’en conclusion, le transfert du recourant en Espagne n’apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu’il ne peut être ainsi reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 12 of 15 -F-255/2022 Page 13 que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 20 janvier 2022, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante)

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F-255/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition:

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F-255/2022 Page 15 Le présent arrêt est adressé: – au recourant (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) – au SEM, Centre fédéral de Boudry, dossier N (…) – au Service de la population du canton de Vaud, division asile et retour (en copie)

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