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Entscheid

F-266/2025

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

17. Januar 2025Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) - demande multiple ; décision du SEM du 7 janvier 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

8.2.1

et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,

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F-266/2025 Page 5 que le 30 décembre 2024, la France a accepté de reprendre le recourant en charge sur la base de cette même disposition, que la France est ainsi l’Etat responsable pour mener la procédure d’asile et de renvoi de l’intéressé, que ce point n’est pas contesté, qu’il n’y a en outre aucune raison de considérer qu’il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que, de même, aucun élément n’indique que les conditions d'accueil des demandeurs d’asile en France puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, la France est liée par cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur droit à l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable, que l’allégation de l’intéressé, articulée au stade du recours, selon laquelle il risquerait d’être exposé en France à des insultes, menaces et violences de la part d’autres requérants d’asile en raison de sa conversion au christianisme n’est aucunement étayée, que le recourant n’a pas non plus démontré avoir été victime de tels comportements par le passé, ses affirmations sur ce point, contenues dans ses communications des 25 novembre et 12 décembre 2024, se limitant en effet à des simples déclarations, -- 5 of 9 -F-266/2025 Page 6 que cela dit, si après son transfert le recourant devait être victime en France de comportements allégués, il lui appartiendrait de les dénoncer auprès des autorités françaises de police compétentes, qu’en effet, contrairement à ce que le recourant laisse entendre dans son recours, rien n’indique que la France refuserait de lui octroyer la protection adéquate, tant policière qu’administrative, que de même, si après son transfert, l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que la France viole les obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, qu’enfin, le recourant n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dite autorité a correctement exercé son pouvoir d’appréciation en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, qu’il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment motivée, -- 6 of 9 -F-266/2025 Page 7 que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la quatrième demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de ce dernier vers la France, que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

F-266/2025 Page 5 que le 30 décembre 2024, la France a accepté de reprendre le recourant en charge sur la base de cette même disposition, que la France est ainsi l’Etat responsable pour mener la procédure d’asile et de renvoi de l’intéressé, que ce point n’est pas contesté, qu’il n’y a en outre aucune raison de considérer qu’il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que, de même, aucun élément n’indique que les conditions d'accueil des demandeurs d’asile en France puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, la France est liée par cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur droit à l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable, que l’allégation de l’intéressé, articulée au stade du recours, selon laquelle il risquerait d’être exposé en France à des insultes, menaces et violences de la part d’autres requérants d’asile en raison de sa conversion au christianisme n’est aucunement étayée, que le recourant n’a pas non plus démontré avoir été victime de tels comportements par le passé, ses affirmations sur ce point, contenues dans ses communications des 25 novembre et 12 décembre 2024, se limitant en effet à des simples déclarations, -- 5 of 9 -F-266/2025 Page 6 que cela dit, si après son transfert le recourant devait être victime en France de comportements allégués, il lui appartiendrait de les dénoncer auprès des autorités françaises de police compétentes, qu’en effet, contrairement à ce que le recourant laisse entendre dans son recours, rien n’indique que la France refuserait de lui octroyer la protection adéquate, tant policière qu’administrative, que de même, si après son transfert, l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que la France viole les obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, qu’enfin, le recourant n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dite autorité a correctement exercé son pouvoir d’appréciation en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, qu’il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment motivée, -- 6 of 9 -F-266/2025 Page 7 que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la quatrième demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de ce dernier vers la France, que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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F-266/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition:

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F-266/2025 Page 9 Le présent arrêt est adressé: – au recourant (par lettre recommandée; annexe: une facture) – au SEM, ad N (…) – Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)

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