F-2850/2026
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
6. Mai 2026Deutsch23 min
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tier... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 15 avril 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour VI F-2850/2026 A r r ê t d u 6 m a i 2 0 2 6 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Sebastian Kempe, Susanne Genner, juges, Dorit Jakobovits, greffière. Parties 1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______, c/o Foyer EVAM, (…), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 15 avril 2026 /N (…).
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Faits:
A.
Le 25 août 2026, A._______, né en 1983, son épouse B._______, née en 1997, et leurs enfants, C._______, née en 2017, et D._______, né en 2020, (ci-après, pris dans leur ensemble: les intéressés, les requérants ou les recourants), tous ressortissants afghans, sont entrés en Suisse et y ont déposé des demandes d’asile. À cette occasion, ils ont produit leurs documents de voyage grecs.
B.
Le 29 août 2025, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandaté(e)s pour représenter chacun des requérants dans le cadre de leur procédure d’asile. Ces mandats ont été résiliés le 21 avril 2026.
C.
C.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) ont révélé que les intéressés s’étaient vu reconnaître le statut de réfugiés par la Grèce.
C.b le 15 janvier 2026, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 28 janvier 2026, en confirmant qu’elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugiés le 17 juillet 2025 et que ces derniers étaient au bénéfice de titres de séjour en Grèce, valables du 17 juillet 2025 au 16 juillet 2028.
D.
Le 19 janvier 2026, A._______ et B._______ ont été entendus séparément au sujet de leurs conditions de vie en Grèce et de celles de leurs enfants, de leur état de santé ainsi que de leur parcours migratoire jusqu’à leur arrivée en Suisse. À cette occasion, ils ont également été invités à se déterminer sur un éventuel renvoi en Grèce.
E.
Le 14 avril 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu la protection internationale.
F.
Par décision du 15 avril 2026, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, tout en ordonnant l’exécution de cette mesure.
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G.
Par acte daté du 21 avril 2026 et remis à la Poste suisse le lendemain, les intéressés, agissant seuls, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant principalement à son annulation et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile. Subsidiairement, ils ont conclu au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur. Par pli du 24 avril 2026, les intéressés ont produit une expertise médicale datée du 23 avril 2026, faisant état de troubles psychiques affectant B._______. Droit:
Erwägungen
1.
1.1
En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) non réalisée en l’espèce.
1.2
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
2.
La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi.
2.1
En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
2.2
En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission y soient garanties. En
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F-2850/2026 Page 4 l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 28 janvier 2026, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants. Il reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé leur renvoi de Suisse.
3.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions fait défaut, le renvoi est inexécutable et l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).
5.
5.1
L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.
5.2
Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du
28.
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des -- 4 of 13 -F-2850/2026 Page 5 situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).
5.2.1
En l’espèce, les explications des recourants relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Ils ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d’accueil, étant rappelé que, d’après leurs propres déclarations, ils ont quitté la Grèce un à deux jours après l’obtention de leurs documents de voyage, avec une brève escale à Paris, avant de gagner la Suisse.
5.2.2 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la -- 5 of 13 -F-2850/2026 Page 6 recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3).
5.2.2 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la -- 5 of 13 -F-2850/2026 Page 6 recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3).
5.2.3 En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de maind’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique les intéressés ne soient pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Les recourants n’apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les recourants ne seraient pas capables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce.
5.2.4 Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT.
5.3 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art.
3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du
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F-2850/2026 Page 7 défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).
5.3.1 Tel n’est pas le cas des intéressés, même en tenant compte de la situation médicale invoquée. Il ressort ainsi du dossier qu’hormis quelques atteintes ponctuelles et mineures, les enfants C._______ et D._______ se portent bien. S’agissant des problèmes de santé liés au diabète de leur père A._______, le Tribunal, à l’instar du SEM, relève que l’affection est contrôlée par un traitement adapté, dont ce dernier a également bénéficié lors de son séjour en Grèce. À son arrivée en Suisse, son état général était stable et bien conservé, et continue de l’être. Aucun indice ne permet par ailleurs de penser qu’il n’aurait pas accès aux soins médicaux nécessaires en Grèce ou qu’un retour dans ce pays mettrait sa santé en péril. Il en va de même des éléments invoqués concernant son épouse B._______, qui se prévaut de sa grossesse, des complications médicales susceptibles d’en résulter, ainsi que de la nécessité de préserver la santé de l’enfant à naître et d’assurer des conditions adéquates pour l’accouchement, prévu pour fin août 2026. En effet, ces circonstances ne font pas obstacle à l’exécution du renvoi, aucun élément du dossier n’indiquant par ailleurs l’existence de complications ou de risques particuliers. Bien que les rapports médicaux figurant au dossier fassent état de diverses atteintes et douleurs (notamment des saignements utérins et l’apparition d’un kyste ovarien), pour lesquels l’intéressée a été traitée, aucune pathologie grave n’a été détectée. L’intéressée pourra, en tout état de cause, s’adresser aux autorités compétentes en Grèce afin d’obtenir les soins gynécologiques et pédiatriques nécessaires. En outre, il sera tenu compte de son état de santé dans les modalités d’exécution du renvoi et les mesures appropriées devront, le cas échéant, être mises en place (cf. art. 71b al. 1 let. c LEI; voir notamment, s’agissant des grossesses, les arrêts du TAF E-9930/2025 du 2 février 2026 consid. 3.4.4, D-9211/2025 du 5 décembre 2025 consid.
7.2.3 et 7.3.3, E-8738/2025 du 21 novembre 2025 consid. 8.2, F1619/2026 du 10 mars 2026 consid. 5.2.3). La même appréciation vaut s’agissant de la situation de stress psychique invoquée par cette dernière, étant précisé que ses troubles pourront également être suivis et traités en Grèce (cf. infra consid. 5.3.3).
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5.3.2 S’agissant plus particulièrement de l’enfant à naître des recourants, il convient de relever que la Grèce est un Etat signataire de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et qu’elle respecte en principe ses obligations internationales en la matière. Les griefs soulevés selon lesquels les divers droits de l’enfant à naître, en particulier l’accès aux soins médicaux, seraient menacés en Grèce ne permettent pas de remettre ce constat en cause et doivent, dès lors, être écartés (cf. arrêt du TAF F-1619/2026 précité, consid. 5.2.4, et les références citées).
5.3.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable: les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié.
5.4 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
6.
Il convient à présent d’examiner l’exécution du renvoi des intéressés sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure.
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6.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art.
83 al. 4 LEI). Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.
6.2 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité (cf. infra consid. 6.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
6.3 S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.2). Comme relevé plus haut, cette jurisprudence a été précisée par l’arrêt D-2590/2025. Dans cet arrêt, le -- 9 of 13 -F-2850/2026 Page 10 Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8).
6.4 En l’espèce, le Tribunal rappelle que les recourants n’ont pas tenté de s’intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugié, choisissant de partir sans délai pour la Suisse. En outre, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, et aucun élément concret n’indique qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu’ils ont quitté ce pays un à deux jours après avoir quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre que les intéressés ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés.
6.5 Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment (cf. supra consid. 5.3.1), les affections invoquées par les recourants ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). Les recourants ne nécessitent pas de soin d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible pour les intéressés de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance
2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312),
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F-2850/2026 Page 11 en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux indispensables.
6.6 Dans les circonstances exposées, l'intérêt supérieur des recourants mineurs, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu’il ne saurait faire obstacle à l’exécution de leurs renvois, étant encore rappelé que les intéressés ne séjournent en Suisse que depuis environ huit mois, de sorte qu’un retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
6.7 Au vu de ce qui précède, rien n’indique que les intéressés se retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu’ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d’accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n’apportent pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.
6.8 Pour ces motifs l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7.
Enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 avril 2026, le SEM a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
9.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
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10.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif – page suivante)
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F-2850/2026 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée. La présidente du collège: La greffière: Aileen Truttmann Dorit Jakobovits Expédition:
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