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Entscheid

F-2947/2024

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

16. Mai 2024Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 2 mai 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

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Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, le Portugal est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et équivalente au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du

26.

juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’espèce, il n’y a aucun élément susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l’intéressée dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement -- 5 of 11 -F-2947/2024 Page 6 menacées, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays, que la recourante s’oppose toutefois à son transfert vers le Portugal pour des motifs personnels, que plus précisément elle expose avoir quitté l’Angola en raison de violences domestiques et avoir porté plainte contre son mari, qu’elle indique en outre que son mari, qui est membre de l’armée angolaise, aurait proféré des menaces à son encontre et que - mettant à profit ses contacts et son pouvoir – il serait capable de la retrouver au Portugal, pays où résident de nombreux Angolais, qu’ainsi, la Suisse serait le seul pays où elle pourrait se sentir en sécurité, que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de la protéger contre de potentiels agissements violents de son mari, que toutefois, la recourante - qui n’est restée au Portugal que quelques jours selon ses propres affirmations - n’a avancé aucun argument concret pour démontrer qu’en cas de nécessité, les autorités de ce pays refuseraient de lui apporter la protection nécessaire, qu’en particulier, rien ne démontre que les forces de l’ordre portugaises ne seraient pas à même de la mettre à l’abri, en cas d’urgence, des agissements violents de son époux, que dans ces conditions aucun élément ne permet de douter de l’efficacité de la protection octroyée par la police portugaise aux particuliers se trouvant sur son territoire, que cela dit il incombera à la recourante, à son arrivée au Portugal, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier d’une protection formelle ainsi que des prestations prévues par la législation portugaise, de façon conforme à la directive Accueil, qu’ainsi, si après son retour au Portugal, l’intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que les garanties répertoriées par la -- 6 of 11 -F-2947/2024 Page 7 directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises, en usant des voies de droit adéquates, qu’il ressort du dossier (l’audition du 22 mars 2024 ainsi que le document médical du 26 mars 2024) que la recourante présente quelques problèmes de santé de nature somatique (maux d’estomac, règles irrégulières, toux) et psychologique (anxiété, insomnies), que son fils nécessite un suivi dentaire, que pour rappel, pour ce qui est de la situation médicale, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du

13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu’il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, sans vouloir banaliser les problèmes médicaux dont la recourante et son fils souffrent, rien n’indique que ces derniers ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert au Portugal représenterait un danger concret pour leur santé, que ce point, examiné correctement par le SEM dans la décision querellée, n’est d’ailleurs pas contesté au stade du recours, que rien ne laisse en outre présager que le Portugal, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, -- 7 of 11 -F-2947/2024 Page 8 renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressée et de son fils, que partant, à la lumière de la jurisprudence précitée, les problèmes médicaux de la recourante et de son fils ne constituent pas un obstacle à leur transfert au Portugal, qu’ainsi, ce transfert n’est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international, que cela étant, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert vers le Portugal, que, par conséquent, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès -- 8 of 11 -F-2947/2024 Page 9 lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu’il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, sans vouloir banaliser les problèmes médicaux dont la recourante et son fils souffrent, rien n’indique que ces derniers ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert au Portugal représenterait un danger concret pour leur santé, que ce point, examiné correctement par le SEM dans la décision querellée, n’est d’ailleurs pas contesté au stade du recours, que rien ne laisse en outre présager que le Portugal, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, -- 7 of 11 -F-2947/2024 Page 8 renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressée et de son fils, que partant, à la lumière de la jurisprudence précitée, les problèmes médicaux de la recourante et de son fils ne constituent pas un obstacle à leur transfert au Portugal, qu’ainsi, ce transfert n’est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international, que cela étant, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert vers le Portugal, que, par conséquent, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès -- 8 of 11 -F-2947/2024 Page 9 lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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F-2947/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition:

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F-2947/2024 Page 11 Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (par lettre recommandée; annexe: une facture) – au SEM, ad N (…) – Service des migrations du canton de Berne (en copie)

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