F-3343/2026
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
3. Juni 2026Deutsch34 min
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tier... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 4 mai 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');
Source admin.ch
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour VI F-3343/2026 A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 2 6 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Dorit Jakobovits, greffière. Parties 1. A._______, née le (…),
2. B._______, né le (…),
3. C._______, né le (…), Afghanistan, tous représentés par Alexandra Kammer, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 4 mai 2026 / N (…).
-- 1 of 18 --
F-3343/2026 Page 2
Faits:
A.
Le 31 janvier 2026, A._______, née en 1989, et ses enfants B._______, né en 2015, et C._______, né en 2018, (ci-après, pris dans leur ensemble: les intéressés, les requérants ou les recourants), tous ressortissants afghans, sont entrés en Suisse et y ont déposé des demandes d’asile. À cette occasion, ils ont produit leurs titres de séjour et de voyage grecs.
B.
Le 5 février 2026, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandaté(e)s pour représenter chacun des requérants dans le cadre de leur procédure d’asile.
C.
C.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) ont révélé que les intéressés s’étaient vu reconnaître le statut de réfugiés par la Grèce le 18 novembre 2025.
C.b Le 9 février 2026, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 13 février 2026.
D.
Le 13 février 2026, A._______ a été entendue au sujet de ses conditions de vie en Grèce et de celles de ses fils, de leur état de santé ainsi que de leur parcours migratoire jusqu’à leur arrivée en Suisse. À cette occasion, l’intéressée a notamment relaté en détail le décès de sa fille de 17 ans et de son époux, survenus lors d’un accident de bateau à leur arrivée en Grèce. Elle a également été invitée à se déterminer sur un éventuel renvoi dans ce pays.
E.
Le 30 avril 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu la protection internationale. Les intéressés ont pris position le 1er mai 2026.
-- 2 of 18 --
F-3343/2026 Page 3
F.
Par décision du 4 mai 2026, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, tout en ordonnant l’exécution de cette mesure.
G.
Le 11 mai 2026, les intéressés, par l’entremise de leur mandataire, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF). À titre préalable, ils ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision précitée et au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur, et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Droit:
Erwägungen
1.
1.1
En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) non réalisée en l’espèce.
1.2
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
2.
2.1
Dans un grief d’ordre formel – qu’il sied d’examiner en premier lieu dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1) – les recourants reprochent au SEM ne pas avoir instruit à satisfaction de droit les questions relatives à leur état de santé, à leur situation personnelle en Grèce ainsi qu’aux considérations relevant de -- 3 of 18 -F-3343/2026 Page 4 l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfants (CDE; RS 0.107). En outre, les recourants font grief au SEM d’avoir insuffisamment motivé sa décision.
2.2
La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2).
2.3
En l’espèce, les recourants font valoir que leur représentation juridique n’aurait pas le pouvoir d’obtenir directement des rapports médicaux auprès des médecins et qu’il appartiendrait au SEM d’ordonner la réalisation d’évaluations médicales. À cet égard, ils relèvent avoir attiré l’attention du SEM sur leur vulnérabilité psychologique à plusieurs reprises, d’abord dans un courriel envoyé le 6 février 2026 faisant part de leurs difficultés psychologiques, puis lors de l’audition du 13 février 2026. À cette occasion, A._______ avait notamment expliqué que le décès de son époux et de sa fille avait profondément affecté la famille sur le plan psychologique, précisant que ses fils éprouvaient des difficultés à trouver le sommeil. Elle a également soutenu qu’en cas de renvoi vers la Grèce, sa santé psychique, de même que celle de ses fils, risquait de se détériorer gravement, en raison des conditions difficiles qu’ils y avaient connues et du traumatisme qui y était associé. Les recourants reprochent ainsi au SEM de ne pas avoir réuni les éléments nécessaires à une évaluation adéquate de leur vulnérabilité ainsi que des risques qu’un renvoi en Grèce ferait peser sur leur état de santé. Parmi les pièces médicales versées au dossier figure un rapport médical daté du 2 mars 2026, faisant état de diverses atteintes somatiques chez A._______, sans mentionner d’éventuelles atteintes à sa santé psychique. S’agissant des enfants C._______ et B._______, le dossier ne contient que des pièces faisant état d’un traitement antiparasitaire par Ivermectine. Aucun document médical attestant d’éventuelles affections psychiques n’a -- 4 of 18 -F-3343/2026 Page 5 été produit par les intéressés, et il ne ressort pas du dossier que ceux-ci auraient sollicité un rendez-vous auprès d’un psychologue ou entrepris des démarches en ce sens. Or, contrairement à leurs allégations, les recourants avaient la possibilité, avec l’aide de leur représentation juridique, de requérir auprès de Medic-Help la fixation d’un rendez-vous médical (cf. arrêts du TAF F-474/2026 du 10 février 2026 consid. 2.4 et F2839/2026 du 6 mai 2026 consid. 2.3). En outre, l’argument des recourants selon lequel leur transfert au CFA Giffers le 10 février 2026 aurait entraîné un « retard manifeste dans la mise en place d’un suivi médical adapté pour B._______ et C._______ » ne convainc pas. En effet, ils ont, en tout état de cause, disposé de suffisamment de temps entre leur arrivée au CFA Giffers et le prononcé de la décision du SEM le 4 mai 2026 pour entreprendre les démarches nécessaires en vue d’une prise en charge médicale. Par ailleurs, invités à se déterminer sur le projet de décision du SEM dans le cadre de l’exercice de leur droit d’être entendus, les intéressés n’ont fait aucune mention de la nécessité, selon eux, d’instruire plus avant leur état de santé et n’ont produit aucune pièce. Le rapport médical établi postérieurement à la décision contestée n’a par ailleurs pas trait aux problèmes psychiques invoqués par les intéressés, mais porte sur des problèmes somatiques, qui n’apparaissent au demeurant pas particulièrement graves. Force est ainsi d’admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour des intéressés en Grèce. Le Tribunal rappelle à cet égard que le SEM n’est tenu d’instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.2 et E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4). Partant, le SEM était fondé à statuer sans ordonner des examens médicaux spécifiques à l’état psychique des requérants, étant rappelé que ces derniers ont, en tout état de cause, disposé d’un laps de temps largement suffisant entre leur audition du 13 février 2026 et le prononcé de la décision querellée le 4 mai 2026 pour produire toute pièce pertinente. Compte tenu de ce qui précède, rien n’indique que le SEM aurait manqué à son devoir d’instruction ou violé le droit d’être entendus des recourants. Pour le surplus, la question de savoir si la situation médicale des intéressés est de nature à faire obstacle à leur renvoi relève de l’examen au fond et sera dès lors traitée ci-après.
-- 5 of 18 --
F-3343/2026 Page 6 S’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant, les intéressés semblent plutôt s’en prendre à l’appréciation que le SEM a faite de leur situation en Grèce et à l’application de l’art. 3 CDE, de sorte que leurs arguments seront examinés ci-après avec le fond. Partant, les griefs formels invoqués par les recourants doivent être intégralement rejetés.
3.
3.1
La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
3.2
En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission y soit garantie. En l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 13 février 2026, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants. Il reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé leur renvoi de Suisse.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions fait défaut, le renvoi est
-- 6 of 18 --
F-3343/2026 Page 7 inexécutable et l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).
6.
6.1
L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.
6.2
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
6.3
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de -- 7 of 18 -F-3343/2026 Page 8 continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH, Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, req. no 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 65 à 73; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, req. no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. no 39350/13, par. 27 s; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, req. no 29217/12, par. 95 s; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, req. no 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 71; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, req. no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, req. no 26565/05, par. 42).
6.4
Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du
28.
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection -- 8 of 18 -F-3343/2026 Page 9 internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
6.4.1
En l’espèce, les recourants expliquent certes avoir été confrontés à des conditions de vie difficiles en Grèce, mais ils ne démontrent pas que, durant leur séjour dans ce pays en tant que réfugiés, ils se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. Les photographies et les vidéos jointes au recours, montrant notamment des personnes dans un état préoccupant et vivant dans des conditions sanitaires insalubres, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Elles ont par ailleurs été jointes au recours sans véritable explication quant à leur contexte. Il n’est en effet pas possible de discerner clairement de qui il s’agit, ni quand, où et par qui ces images ont été capturées. En outre, les recourants n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce. En tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d’accueil, étant rappelé que, d’après leurs propres déclarations, ils ont quitté la Grèce environ deux mois après l’obtention de leurs documents de voyage.
6.4.2 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le -- 9 of 18 -F-3343/2026 Page 10 printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3).
6.4.2 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le -- 9 of 18 -F-3343/2026 Page 10 printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3).
6.4.3 En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de maind’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie et sans compétence professionnelle spécifique (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que l’intéressée ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. La recourante n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. En outre, les enfants de l’intéressée, âgés de 7 et 10 ans, pourront suivre leur scolarité en Grèce, de sorte que celleci ne sera pas confrontée à la nécessité de mettre en place une solution de garde – à tout le moins pas à temps plein – durant ses heures de travail. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les recourants ne seraient pas capables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce.
6.4.4 Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT.
-- 10 of 18 --
F-3343/2026 Page 11 Cela dit, si les recourants devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d’assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place.
6.5 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art.
3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).
6.5.1 Tel n’est pas le cas des intéressés, même en tenant compte de la situation médicale invoquée. Il ressort en effet du dossier qu’hormis quelques atteintes ponctuelles et mineures, les enfants se portent bien. L’unique document médical à leur sujet figurant au dossier indique qu’ils ont reçu un traitement antiparasitaire par Ivermectine. S’agissant des problèmes de santé physique de leur mère A._______, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que celle-ci a présenté un abcès rétropharyngé gauche responsable de douleurs à la gorge et de difficultés à avaler. Il est également fait état d’une dénutrition liée à ses difficultés à s’alimenter et de douleurs abdominales et à l’estomac. Il résulte toutefois du dossier que l’intéressée a obtenu les traitements nécessaires. Aucun indice ne permet par ailleurs de penser qu’elle n’aurait pas accès aux soins médicaux nécessaires en Grèce ou qu’un retour dans ce pays mettrait sa santé en péril. S’agissant de l’état de santé psychique, l’intéressée explique que ses deux garçons sont fortement affectés sur le plan psychologique par le décès brutal de leur sœur et de leur père lors de leur traversée en mer. Elle indique que les enfants ont un sommeil très agité, ce qui ne ressort toutefois d’aucune pièce médicale au dossier. Elle ajoute qu’elle est elle-- 11 of 18 -F-3343/2026 Page 12 même profondément fragilisée et qu’elle ne se sent pas en mesure de s’occuper de ses enfants comme elle le devrait. Elle soutient en outre que la famille compte fortement sur le soutien d’un ami en Suisse qui veillerait fréquemment sur les enfants et auquel ces derniers se seraient fortement attachés. Une séparation d’avec ce dernier serait vécue comme un traumatisme supplémentaire. L’intéressée insiste ainsi sur la vulnérabilité particulière de sa famille, composée d’une mère seule responsable de deux jeunes enfants, et estime ne pas pouvoir envisager un retour en Grèce au risque pour les membres de la famille d’y subir un nouveau traumatisme, en raison notamment de l’événement bouleversant survenu sur place ainsi que des conditions de vie difficiles rencontrées après l’obtention de leurs statuts de réfugiés. Même en l’absence de toute pièce médicale au dossier concernant la santé psychique des recourants, le Tribunal n’entend pas minimiser l’intensité de la souffrance psychologique de ces derniers, au regard de leur parcours migratoire éprouvant, en particulier la disparition tragique de deux membres de leur famille. Le dossier ne fait toutefois pas apparaître que leur état de santé, que ce soit sur le plan physique ou psychologique, soit atteint au point de faire obstacle à leur voyage ou de les exposer à un danger réel pour leur vie ou leur santé en les renvoyant en Grèce. Pour le surplus, le Tribunal rappelle que les troubles des intéressés pourront être suivis et traités en Grèce, au même titre que les atteintes à leur santé physique (cf. infra consid. 6.5.3).
6.5.2 S’agissant des considérations émises sous l’angle de l’intérêt supérieur des enfants, il convient de relever que la Grèce est un Etat signataire de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et qu’elle respecte en principe ses obligations internationales en la matière. Les griefs soulevés selon lesquels les divers droits des enfants de l’intéressée, en particulier l’accès aux soins médicaux, seraient menacés en Grèce ne permettent pas de remettre ce constat en cause et doivent, dès lors, être écartés. En outre, les enfants, qui seront renvoyés avec leur mère, ne seront pas séparés d’elle, de sorte que leur intérêt supérieur est également respecté de ce point de vue (cf. consid. 7.7 infra).
6.5.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf.
-- 12 of 18 --
F-3343/2026 Page 13 art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable: les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié.
6.6 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.
Il convient à présent d’examiner l’exécution du renvoi des intéressés sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art.
83 al. 4 LEI). Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.
7.2 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les -- 13 of 18 -F-3343/2026 Page 14 familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité (cf. infra consid. 6.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
7.3 S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.2). Comme relevé plus haut, cette jurisprudence a été précisée par l’arrêt D-2590/2025. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. pour d’autres exemples concernant plus précisément des familles monoparentales: arrêts du Tribunal E-7713/2025 du 14 octobre 2025; F-2518/2026 du 27 avril 2026; F-2839/2026 du 6 mai 2026 consid. 6.2).
7.4 En l’espèce, le Tribunal rappelle que les recourants n’ont pas tenté de s’intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugiés, choisissant de partir rapidement pour la Suisse. En outre, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, et aucun élément concret n’indique qu’ils ne pourraient en bénéficier. Comme -- 14 of 18 -F-3343/2026 Page 15 déjà dit, on ne saurait ainsi admettre que les intéressés ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés.
7.5 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment (cf. supra consid. 6.5.1) et sans vouloir en aucune façon minimiser la souffrance liée à la perte de deux membres de leur famille, les affections invoquées par les recourants ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). Les recourants ne nécessitent pas de soin d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible pour les intéressés de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux indispensables.
7.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l’arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
7.7 Enfin, l'intérêt supérieur des recourants mineurs, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, respectivement de leur mère, avec laquelle ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu’il ne saurait faire obstacle à l’exécution de leurs renvois, -- 15 of 18 -F-3343/2026 Page 16 étant encore rappelé que les intéressés ne séjournent en Suisse que depuis environ quatre mois, de sorte qu’un retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
7.8 Au vu de ce qui précède, rien n’indique que les intéressés se retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu’ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d’accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n’apportent pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.
7.9 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 mai 2026, le SEM a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
10.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
11.
11.1 La demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond.
11.2 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec -- 16 of 18 -F-3343/2026 Page 17 et qu’il y a lieu de considérer que les intéressés sont indigents, la requête d’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA est admise.
11.3 Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario). (dispositif – page suivante)
-- 17 of 18 --
F-3343/2026 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée. La présidente du collège: La greffière: Aileen Truttmann Dorit Jakobovits Expédition:
-- 18 of 18 --