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Entscheid

F-3515/2025

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

19. Mai 2025Deutsch6 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 5 mai 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

25.

mars 2025, une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de suisse romande (ci-après: Caritas) afin de le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile,

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F-3515/2025 Page 3 qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé – par l’entremise de Caritas – le 5 mai 2025, nonobstant la date du 8 mai 2025 indiquée par le recourant dans son pourvoi, que Caritas n’a résilié son mandat de représentation que le 8 mai 2025 (cf. pièce SEM 1404762-24/1), soit postérieurement à la date de notification de la décision litigieuse, qu’ainsi, la décision est valablement entrée dans la sphère de puissance du recourant le 5 mai 2025, même s’il n’en a pas personnellement pris connaissance que le 8 mai 2025 (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 134 V 49 consid. 2; arrêt du TAF F-6461/2019 du 9 décembre 2019), que le délai de recours contre la décision litigieuse a donc commencé à courir le 6 mai 2025 – soit le lendemain de sa notification, pour s’achever le 12 mai 2025, que le recours, portant le timbre postal du 14 mai 2025, est partant tardif, qu’aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA ne ressort du recours ou du dossier de la cause et que l’intéressé n’en fait valoir aucun, qu'en conséquence, le recours du 14 mai 2025 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 111 let. b LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

F-3515/2025 Page 3 qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé – par l’entremise de Caritas – le 5 mai 2025, nonobstant la date du 8 mai 2025 indiquée par le recourant dans son pourvoi, que Caritas n’a résilié son mandat de représentation que le 8 mai 2025 (cf. pièce SEM 1404762-24/1), soit postérieurement à la date de notification de la décision litigieuse, qu’ainsi, la décision est valablement entrée dans la sphère de puissance du recourant le 5 mai 2025, même s’il n’en a pas personnellement pris connaissance que le 8 mai 2025 (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 134 V 49 consid. 2; arrêt du TAF F-6461/2019 du 9 décembre 2019), que le délai de recours contre la décision litigieuse a donc commencé à courir le 6 mai 2025 – soit le lendemain de sa notification, pour s’achever le 12 mai 2025, que le recours, portant le timbre postal du 14 mai 2025, est partant tardif, qu’aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA ne ressort du recours ou du dossier de la cause et que l’intéressé n’en fait valoir aucun, qu'en conséquence, le recours du 14 mai 2025 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 111 let. b LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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F-3515/2025 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de procédure réduits de 250 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition:

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