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Entscheid

F-353/2017

Attribution et changement de canton

16. April 2018Deutsch15 min

Changement de canton (art. 85 al. 3 LEtr) Changement de canton (art. 85 al. 3 LEtr) Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

2.

octobre 2013 consid. 2.1), que, dans ce contexte, il sied de noter que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 85 al. 4 LEtr ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1),

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F-353/2017 Page 6 que la disposition conventionnelle précitée vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal de céans en matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que, dans ces circonstances, la protection du noyau familial s'étend aux partenaires enregistrés et aux personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et à leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que dans le cas particulier, le transfert cantonal sollicité par A._______ est essentiellement motivée par le souhait de pouvoir vivre auprès de son oncle, sa tante et ses deux cousines à Genève, que ces personnes ne font cependant pas partie de la famille nucléaire du recourant, dans son acception telle que déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH, de sorte qu’il y a lieu d’examiner s’il existe un lien de dépendance particulier entre celles-ci et leur neveu, que toutefois, le recourant soutient dépendre de ses proches et ne pas être en mesure de gérer seul sa vie quotidienne, « au vu de son atteinte à la santé et de son manque d’autonomie » (cf. mémoire complémentaire, p. 6), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple les frères et sœurs, oncles et tantes, les grands-parents) peuvent également être protégés, en présence de circonstances particulières, que selon la jurisprudence, le handicap ou la maladie graves doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2), qu’il faut souligner ici qu'un rapport de dépendance particulier au sens de la norme conventionnelle précitée suppose un besoin de soins et de prise en charge ("Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit") en relation avec le handicap ou la maladie graves (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_574/ 2013 du -- 6 of 10 -F-353/2017 Page 7

27.

août 2013 consid. 3.2,2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2), au point de rendre indispensable une assistance et un soutien permanents, qu’en l’occurrence, il appert que A._______ souffre d’un état dépressif sévère, d’un état de stress post-traumatique et de troubles du développement (selon le diagnostic établi en 2013), qu’il est au bénéfice d’un suivi psychiatrique régulier, que son état de santé s’est progressivement stabilisé grâce au soutien de sa famille résidant à Genève et qu’il a pu trouver une activité régulière dans l’entreprise de sa tante, où il travaille comme gestionnaire informatique (cf. certificat médical établi le 7 février 2017; pièce produite le 13 février 2017), que s’agissant de l’évolution de l’état de santé de l’intéressé, le médecin traitant atteste que ce dernier réside de facto à Genève depuis la fin de 2012, avec l’accord tacite des services sociaux fribourgeois, qu’un retour à Fribourg impliquerait « certainement » un placement en institution et que le degré d’autonomie retrouvé n’est « vraisemblablement » pas suffisant pour lui permettre de vivre seul (cf. certificat médical du 24 mai 2017; pièce produite le 14 juin 2017), que le Tribunal estime que les éléments mis avant ci-avant ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu’il n’apparaît en effet pas que le recourant souffre d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant le soutien et l'assistance au quotidien d’un proche parent, en particulier de son oncle ou de sa tante, pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu’il serait dans l’impossibilité de faire face, sans vivre à proximité de ses proches, aux conditions d'existence que connaissent toutes les personnes admises provisoirement en Suisse, que même si l’on devait admettre que l’autonomie de l’intéressé reste « limitée par son handicap lié aux troubles du développement » (« symptômes de la lignée autistique »; cf. certificat médical du 7 février 2017), son état de santé ne requiert pas pour autant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls son oncle et/ou sa tante seraient en mesure d'assumer et de lui prodiguer, qu'en d’autres termes, il ne ressort pas des certificats médicaux versés en cause que le recourant aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la -- 7 of 10 -F-353/2017 Page 8 vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer, qu’au demeurant, il appert du dossier que A._______ a vécu de manière autonome dans le canton de Fribourg depuis plusieurs années et qu’il est parfaitement capable d’exercer une activité lucrative, de surcroît à plein temps (cf. contrat de travail signé le 9 mars 2017; pièce produite le 3 avril 2017), que par ailleurs, comme le relève à juste titre l’autorité inférieure dans sa réponse sur le recours, le fait que l’intéressé doive se rendre à Genève pour son travail ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à l’existence d’un rapport de dépendance permanant vis-à-vis de ses proches résidant à Genève (cf. préavis du 9 mai 2017), qu’en outre, le recourant pourra continuer à entretenir régulièrement des liens affectifs avec ces personnes, malgré la distance géographique, qu’il convient de souligner enfin que le recourant n’a pas démontré qu’il ne disposerait pas, dans le canton de Fribourg, d’un accès à des infrastructures médicales adéquates, que, dans la mesure où le changement de canton requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue, qu’au vu de tout ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de son oncle ou de sante, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu’en tout état de cause, il appert que l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève n’a pas donné son accord au changement de canton sollicité, puisqu’il a expressément retenu dans son assentiment du

21.

mars 2017 que l’autorisation de travail accordée en faveur de l’intéressé ne permettait pas la prise de résidence à Genève (cf. pièce produite le 3 avril 2017), qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision prononcée par le SEM le 16 décembre 2016 doit être rejeté,

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F-353/2017 Page 9 que, compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'au vu des circonstances particulières du cas, il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que la demande du recourant visant à le dispenser de payer ces frais est devenue sans objet, (dispositif page suivante)

F-353/2017 Page 9 que, compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'au vu des circonstances particulières du cas, il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que la demande du recourant visant à le dispenser de payer ces frais est devenue sans objet, (dispositif page suivante)

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F-353/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), pour information – à l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève (en copie), pour information. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition:

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