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Entscheid

F-3556/2017

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

28. Juni 2017Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 juin 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'en ce qui concerne l'Espagne, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce, -- 5 of 10 -F-3556/2017 Page 6 que l’intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, au motif qu’il n’aurait pas été autorisé à poursuivre ses études en vue de réaliser son rêve, à savoir (…), qu’il n’aurait pas non plus pu faire appel à un avocat pour déposer une demande d’asile, les autorités espagnoles lui ayant dit qu’il devait se débrouiller seul pour trouver quelqu’un susceptible de l’aider dans ses démarches, qu’à l’appui de son recours, il fait valoir avoir tenté de s’installer en Espagne, mais avoir fini par s’en aller, en l’absence de travail, qu’il ajoute que son transfert en Espagne emporterait violation de l’art. 3 CEDH et l’exposerait à un état de dénuement incompatible avec la dignité humaine, qu’il soutient enfin que son accès à une procédure d’asile en Espagne ne serait pas garanti, pour les raisons structurelles liées aux difficultés que rencontrent les demandeurs d’asile dans ce pays, que ce faisant, il invoque de fait la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH, que le recourant n’a toutefois fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international, qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, -- 6 of 10 -F-3556/2017 Page 7 que, selon ses propres dires, il serait demeuré plusieurs mois en Espagne, dans divers lieux d’hébergement où il a à chaque fois bénéficié du gîte et du couvert, qu’il aurait toutefois quitté ce pays et se serait rendu en Suisse, via la France, sans avoir déposé de demande d’asile en Espagne, que dans ces circonstances, l’affirmation selon laquelle il n’a pas été encadré de manière adéquate pendant son séjour en Espagne perd toute pertinence, le temps passé dans ce pays n’étant aucunement révélateur d’une absence durable d’assistance de la part des autorités espagnoles, qu’en outre, l’allégation selon laquelle il n’aurait pu déposer une demande d’asile en Espagne, faute d’accès à un avocat, se limite à une simple affirmation nullement étayée, que cette allégation contredit du reste ses propres déclarations selon lesquelles lui et les migrants auraient bénéficié, à leur arrivée à B._______, des services d’un avocat, lequel leur aurait expliqué « le processus » (cf. audition du 6 avril 2017 let. g p. 2), qu’ainsi, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'enregistrer sa demande ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, ni même de lui offrir des prestations d'assistance fondées sur la directive Accueil, que toutefois, même en l'absence d'une telle demande, il a pu bénéficier, comme déjà relevé, d'une prise en charge à son arrivée en Espagne, qu'il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays, qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, -- 7 of 10 -F-3556/2017 Page 8 que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Espagne, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités espagnoles ne réagiraient pas de manière appropriée, qu’il convient également de rappeler qu’aux termes de la directive Accueil, les Etats membres ne sont pas tenus d’autoriser, et encore moins de garantir, l’accès au travail aux demandeurs d’asile durant la première année suivant le dépôt de leur demande de protection (cf. art. 11 directive Accueil), qu’en outre, les difficultés inhérentes à la recherche et à l’obtention d’un emploi, en cours de procédure d’asile, ne sont pas déterminantes au regard de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, qu’en définitive, le recourant n’a d’aucune manière démontré qu’il pourrait être exposé en cas de transfert vers l’Espagne à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait contre toute attente être contraint par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert vers l'Espagne du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile -- 8 of 10 -F-3556/2017 Page 9 (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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F-3556/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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