F-3841/2026
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
5. Juni 2026Deutsch9 min
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; d... Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 28 mai 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour VI F-3841/2026 A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 2 6 Composition Gregor Chatton, juge unique, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties X._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision du SEM du 28 mai 2026.
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F-3841/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 28 janvier 2026 par X._______ (ci-après: l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né en 2008, la décision du 28 mai 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse, les points 4 et 6 du dispositif de cette décision, par lesquels le SEM, considérant que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible, a mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire et l’a attribué au canton du Tessin, chargé de la mise en œuvre de l’admission provisoire, le recours interjeté le 1er juin 2026 à l’encontre de la décision précitée pardevant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou TAF), par lequel l’intéressé a exclusivement contesté son attribution au canton du Tessin, les demandes de mesures superprovisionnelles et d’assistance judiciaire totale jointes au recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile, prononcées dans le cadre de l’admission provisoire par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF), qu’en l’occurrence, dès lors que la procédure d’asile de l’intéressé a pris fin avec le rejet de sa demande d’asile ainsi que le prononcé de son renvoi et de son admission provisoire en Suisse, la procédure d'attribution cantonale n'est pas régie par le droit d'asile, mais par le droit des étrangers (cf. arrêt du TAF F-3016/2026 du 19 mai 2026 et réf. citée), -- 2 of 6 -F-3841/2026 Page 3 que ce sont ainsi les dispositions de la LEI (RS 142.20) et de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281) qui sont applicables, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi et est donc formellement recevable, qu’en vertu de l’art. 85 al. 2 LEI, l’art. 27 LAsi (RS 142.31) s’applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire, qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille, qu’il s’agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2; arrêt du TAF F-3016/2026 du 19 mai 2026 et réf. citée), qu’ainsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en l’espèce, à la question de savoir si la décision litigieuse, par laquelle le SEM a attribué l’intéressé au canton du Tessin, a été rendue en violation du principe de l'unité familiale, que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille, arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi, ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1; arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.4.1), que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; ATF 144 II 1 consid. 6.1), que d’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il existe un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1), -- 3 of 6 -F-3841/2026 Page 4 que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêts du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3), qu’en l’occurrence, le recourant a demandé à être attribué au canton de Saint-Gall afin de pouvoir vivre auprès de son cousin en précisant désirer être proche de ce dernier, qu’une relation entre cousins n’est cependant pas couverte par la notion de famille telle qu’interprétée au regard de l’art. 8 CEDH et reprise à l’art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre les intéressés, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille (arrêt du TAF F-6138/2024 du
Erwägungen
14.
juillet 2025 consid. 3.1), que le recourant soutient certes que la présence de son cousin lui permettrait un soutien psychologique, affectif, matériel et d’intégration, mais qu’il n’a pas indiqué qu’en son absence, les difficultés rencontrées seraient d’une gravité telle qu’elles établiraient un lien de dépendance au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu’à cet égard, le Tribunal relève que la seule nécessité d'un soutien affectif ou psychologique, n'est pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. arrêt du TAF F-5428/2025 du 7 novembre 2025 p. 5), qu’il ne ressort ni du recours ni du dossier de la cause que l’intéressé aurait perdu son autonomie ou qu’il nécessiterait des soins ou une prise en charge quotidienne pour l’accomplissement des actes de la vie courante, lesquels ne pourraient être assurés que par son cousin, qu'en outre, la situation en cause n'empêchera pas le recourant de rendre visite à son cousin, domiciliée dans le canton de Saint-Gall, et inversement, et de maintenir ainsi des liens affectifs réguliers avec lui, que, partant, force est de constater qu’il n’existe pas de rapport de dépendance particulier en l’espèce, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu’en définitive, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt -- 4 of 6 -F-3841/2026 Page 5 sur des motifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue, qu’au vu de ce qui précède, le recours interjeté par l’intéressé contre la décision du 28 mai 2026 est manifestement irrecevable, qu’en conséquence, le présent recours peut être tranché sans échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA) dans une procédure à juge unique (art. 23 al.
1 let. b LTAF), que, le Tribunal statuant directement, la requête de mesures superprovisionnelles est sans objet, que, les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif – page suivante)
1 let. b LTAF), que, le Tribunal statuant directement, la requête de mesures superprovisionnelles est sans objet, que, les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif – page suivante)
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F-3841/2026 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure de 250.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée. Le juge unique: La greffière: Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition:
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