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Entscheid

F-3841/2026

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

5. Juni 2026Deutsch9 min

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; d... Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 28 mai 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

juillet 2025 consid. 3.1), que le recourant soutient certes que la présence de son cousin lui permettrait un soutien psychologique, affectif, matériel et d’intégration, mais qu’il n’a pas indiqué qu’en son absence, les difficultés rencontrées seraient d’une gravité telle qu’elles établiraient un lien de dépendance au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu’à cet égard, le Tribunal relève que la seule nécessité d'un soutien affectif ou psychologique, n'est pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. arrêt du TAF F-5428/2025 du 7 novembre 2025 p. 5), qu’il ne ressort ni du recours ni du dossier de la cause que l’intéressé aurait perdu son autonomie ou qu’il nécessiterait des soins ou une prise en charge quotidienne pour l’accomplissement des actes de la vie courante, lesquels ne pourraient être assurés que par son cousin, qu'en outre, la situation en cause n'empêchera pas le recourant de rendre visite à son cousin, domiciliée dans le canton de Saint-Gall, et inversement, et de maintenir ainsi des liens affectifs réguliers avec lui, que, partant, force est de constater qu’il n’existe pas de rapport de dépendance particulier en l’espèce, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu’en définitive, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt -- 4 of 6 -F-3841/2026 Page 5 sur des motifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue, qu’au vu de ce qui précède, le recours interjeté par l’intéressé contre la décision du 28 mai 2026 est manifestement irrecevable, qu’en conséquence, le présent recours peut être tranché sans échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA) dans une procédure à juge unique (art. 23 al.

1 let. b LTAF), que, le Tribunal statuant directement, la requête de mesures superprovisionnelles est sans objet, que, les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif – page suivante)

1 let. b LTAF), que, le Tribunal statuant directement, la requête de mesures superprovisionnelles est sans objet, que, les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif – page suivante)

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F-3841/2026 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure de 250.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée. Le juge unique: La greffière: Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition:

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