F-3922/2026
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
15. Juni 2026Deutsch10 min
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 26 mai 2026 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour VI F-3922/2026 A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 2 6 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge; Nadège Durussel, greffière. Parties A._______, né en 2001, Nigéria, alias B._______, né en 2001, Niger, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 mai 2026.
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Faits:
A.
Le 27 février 2026, A._______ (ci-après: l’intéressé ou recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 26 mai 2026 (notifiée le lendemain), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: l’autorité inférieure ou SEM) n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
B.
Par acte du 3 juin 2026, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou TAF). En substance, il demande au Tribunal d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et d’ordonner au SEM de traiter sa demande d’asile. Par ordonnance du 4 juin 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit:
Erwägungen
1.
Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et
52.
al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci. Le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
2.
2.1
En l’occurrence, il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss, [ci-après: RD III]). Dans ce contexte, un entretien Dublin a eu lieu le 16 mars 2026, puis un entretien spécifique à la traite d’êtres humains (ci-après: TEH) le -- 2 of 6 -F-3922/2026 Page 3
17.
avril 2026. Par acte du 20 avril 2026, le SEM a reconnu le recourant comme une victime potentielle de TEH. En parallèle, les investigations du SEM, via la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations de l’intéressé, ont révélé qu’il avait obtenu un visa délivré par l’Espagne, valables du 25 février au 8 mars 2026. Le recourant est entré en Espagne avec ce visa le 25 février, puis s’est rendu en Suisse le 27 février 2026 pour y déposer une demande d’asile (cf. consid. A supra). Par acte du 1er avril 2026, le SEM a demandé aux autorités espagnoles de prendre en charge l’intéressé et a indiqué qu’il avait été reconnu victime potentielle de TEH. Les autorités espagnoles ont accepté leur compétence par acte du 8 avril 2026.
2.2
Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l’Espagne était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant sur la base de l’art. 12 par. 2 en lien avec l’art. 18 al. 1 let. a RD III. Ensuite, l’autorité inférieure a conclu à juste titre qu’il n’existait aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-7032/2025 consid. 3.1 et réf. cit.). A ce propos, il convient de relever ce qui suit. Lors de son entretien Dublin du 16 mars 2026, suivi de sa prise de position portant sur la TEH du 17 avril 2026, le recourant a indiqué qu’il possédait une moto et exerçait une activité commerciale au Niger. Des membres du groupe terroriste Al-Qaïda l’avaient agressé physiquement et menacé de mort s’il refusait de travailler pour eux. Ce groupe ayant déjà tué des membres de sa famille, il avait été terrifié et n’avait eu d’autre choix que de se soumettre et d’obéir. L’intéressé a expliqué avoir été détenu pendant deux ans et demi, de 2022 à 2025. Pendant sa détention, il avait été contraint de travailler pour eux (notamment en achetant de l’essence et de la nourriture) sans rémunération ni contrepartie. Il a en outre affirmé avoir été torturé, affamé et victime d’agressions sexuelles; les conditions de détention étaient très difficiles. Il avait toutefois réussi à s’échapper lors d’une attaque militaire. Il s’était rendu ensuite dans une ville où un homme lui avait fourni un « passeport » pour fuir le pays. A son arrivée à Madrid, il avait perdu ce document mais ne l’avait pas signalé aux autorités par crainte. Il avait également rencontré des militaires originaires de son pays qui l’avaient reconnu et traité de « terroriste » (conséquence, selon lui, de sa détention -- 3 of 6 -F-3922/2026 Page 4 par le groupe Al-Qaïda). Ces derniers avaient cherché à l’arrêter pour le renvoyer au Niger. Il craignait ces militaires et refusait pour cette raison de retourner en Espagne. Il n’avait cependant pas rencontré de problèmes avec les autorités espagnoles. Face à ses déclarations, le SEM a justement relevé que les autorités suisses avaient reconnu le recourant comme victime potentielle de TEH et transmis cette information aux autorités espagnoles. L’Espagne ayant ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la TEH, aucun élément objectif et concret n’incitait à penser que ce pays ne fournirait pas la protection, l’encadrement et l’aide nécessaires. Il incombait à l’intéressé d’exposer aux autorités espagnoles les faits constitutifs de TEH. En cas de menace concrète, il lui revenait de s’adresser aux forces de police espagnoles pour obtenir la protection requise. Or, le recourant n’avait pas démontré l’existence de risques concrets permettant de considérer qu’il pourrait être à nouveau exposé à de sérieux préjudices en cas de transfert vers l’Espagne. Sur le plan médicale, l’autorité inférieure a pris suffisamment en compte les allégations du recourant, à savoir des peurs et angoisses (sur la documentation fournie après le prononcé de l’acte entrepris cf. consid. 2.3 infra). Fort de ces constats, le SEM a conclu, conformément au droit, que ni le statut du recourant en tant que victime potentielle de TEH ni son état de santé n’étaient de nature à faire obstacle à son renvoi en Espagne sous l’angle de l’art. 3 CEDH. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que l’autorité inférieure a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi du recourant en Espagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
2.3
Dans son mémoire de recours, l’intéressé soutient qu’il ne souhaite pas retourner en Espagne en raison des menaces proférées par des militaires nigériens à son arrivée à l’aéroport de Madrid (notamment des menaces de le ramener au Niger, où il serait considéré comme un « terroriste » à
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F-3922/2026 Page 5 cause de son enlèvement par le groupe Al-Qaïda). Cette argumentation ne lui est d’aucun secours. En effet, l’ensemble de ces éléments a déjà été examiné dans l’acte entrepris et le Tribunal ne peut que se rallier à l’avis du SEM (cf. consid. 2.2 supra). Il convient encore de relever que, suite au prononcé de la décision attaquée, l’intéressé a encore versé en cause un certificat médical daté du
3.
juin 2026. Celui-ci fait part de lymphœdème des jambes et pieds (pce SEM 31). Or, rien n’incite à penser que les problèmes de santé dont souffre le recourant seraient d’une gravité telle que l’exécution de son transfert vers l’Etat Schengen compétent serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour-EDH] Savran contre Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre 57467/15, §§ 122-139, Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre 41738/10, §§ 180-193; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
3.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
4.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, l’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
5.
Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). (dispositif à la page suivante)
Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). (dispositif à la page suivante)
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F-3922/2026 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel Expédition:
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