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Entscheid

F-4019/2022

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

1. November 2022Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 5 septembre 2022 concernant la demande de réexamen Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

avril 2023, qu’il s’agit d’une grossesse « à haut risque », avec un danger élevé d’une fausse couche, que la recourante doit observer un repos stricte, « éviter de voyager par tous les moyens de transport, de se fatiguer ou de rester debout longtemps », qu’en outre, les contrôles régulières et rapprochées sont vitaux pour le bon suivi de la grossesse, que dans sa réponse au recours, le SEM en a préconisé le rejet, observant principalement que l’attestation médicale du 9 septembre 2022 ne permettait pas de remettre en cause la compétence de la Lituanie pour connaître de la demande d’asile des intéressés, ni justifier l’application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires, -- 5 of 11 -F-4019/2022 Page 6 que, parallèlement, l’autorité intimée a observé que la capacité des recourants à être transférés allait être évaluée au moment de l’organisation de leur transfert vers la Lituanie, qu’en particulier, le transfert n’allait pas avoir lieu si une contre-indication médicale s’y opposait, qu’ainsi, si l’état de santé de la recourante devait ne pas lui permettre de voyager jusqu’au terme de sa grossesse, un transfert allait pouvoir être organisé après la naissance de l’enfant étant donné qu’il ne ressortait pas du dossier que la recourante n’allait pas être « en mesure de voyager après le premier mois suivant l’accouchement ou que son transfert mettrait concrètement sa santé en danger », qu’en tout état de choses, la Lituanie disposait d’une infrastructure médicale suffisante pour prendre en charge les éventuelles affections dont pourrait souffrir la recourante ou le futur nouveau-né, que cela précisé, en l’espèce, dans sa réponse au recours du 4 octobre 2022, le SEM ne s’était pas expressément prononcé sur la capacité actuelle de l’intéressée à être transférée compte tenu de l’attestation médicale du 9 septembre 2022, se limitant sur ce point à indiquer que celle-ci allait être évaluée au moment de l’organisation de son transfert, que cette manière de procéder n'est pas soutenable, qu’en effet, l’aptitude au transfert doit être donnée et constatée au moment où l’autorité rend sa décision, ou à tout le moins à une date déterminée ou suffisamment déterminable en tenant compte, bien entendu, des délais prévus à l’article 29 du Règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal E3918/2017 du 20 juillet 2017), qu’autrement dit, l’autorité prononcera le transfert que si, au moment où elle statue, la personne concernée est apte à être transférée ou du moins lorsque la date de son aptitude au transfert est déterminée ou suffisamment déterminable, que cette dernière hypothèse n’est pas donnée lorsque, comme en l’espèce, l’état de l’intéressée, enceinte, éprouvée par deux fausses couches, n’est pas stable, comme en témoigne sans équivoque l’attestation médicale du 9 septembre 2022 produite, -- 6 of 11 -F-4019/2022 Page 7 que, pour rappel, il en ressort que la grossesse de l’intéressée est une grossesse à haut risque avec un danger très élevé d’une fausse couche, que le médecin ordonne à la recourante d’éviter de voyager, de se fatiguer ou de rester debout longtemps et indique que des contrôles médicaux sont vitaux pour le bon suivi de sa grossesse, que dans ces circonstances, il est manifeste que le pronostic quant à l’aptitude future de l’intéressée à être transférée n’est pas connu et demeure réservé, que la constatation du SEM selon laquelle il ne ressort pas du dossier que la recourante ne sera pas en mesure de voyager après le premier mois suivant l’accouchement, prévu pour le 7 avril 2023, manque manifestement de pertinence, qu’en effet, il est notoire que la documentation médicale produite prend en compte l’état actuel de l’intéressée et ne préjuge aucunement de l’existence ou de l’absence des troubles de santé futures, éventuellement à venir en mai 2023, qu’en l’espèce, le SEM ne pouvait donc pas, comme il l’a fait, déléguer à l’autorité cantonale chargée de l’exécution du transfert (cf. l’art. 46 LAsi en relation avec l’art. 45 al. 3 LAsi) le soin d’évaluer l’état de santé de la recourante et son aptitude au transport dès lors que cette compétence lui appartient en propre (art. 6a et 31a al. 1 let. b LAsi), qu’en effet, conformément à l’art. 178 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), seule la loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public qui sont extérieurs à l'administration fédérale, qu’autrement dit, le transfert de tâches fédérales à des organismes extérieurs à l'administration de la Confédération requiert une base légale formelle (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 416; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 178 n° 10 s.), que s’agissant du cas d’espèce, les cantons sont certes compétents pour procéder à l’exécution des transferts Dublin, -- 7 of 11 -F-4019/2022 Page 8 que toutefois, la compétence pour décider d’un transfert Dublin et donc de juger de l’aptitude à ce transfert appartient exclusivement au SEM, et aucune base légale ne lui permet de déléguer cette compétence aux autorités cantonales, que s’il est vrai qu’un éventuel obstacle au transfert de la personne concernée peut être signalé au moment de son exécution par ou aux autorités cantonales - à charge pour elles d’en informer le SEM et inversement (cf. l’art. 46 al. 3 LAsi) - l’aptitude au transfert en tant que telle doit toutefois avoir été constatée, comme dit plus haut, au moment du prononcé de la décision déjà, et pour une date déterminée ou suffisamment déterminable, que le SEM ne pouvait donc pas prononcer la décision de transfert tout en déléguant à l’autorité cantonale la charge d’examiner, plus tard, l’aptitude de la recourante à être transférée, qu’en d’autres termes, en procédant de la sorte, le SEM a violé le droit fédéral, le motif selon l’art. 106 al.1 LAsi étant réalisé, qu’ainsi, il est superflu d’examiner les autres griefs invoqués dans le recours, notamment en ce qui concerne l’état de santé du recourant qui, comme le principe de respect de l’unité de la famille l’exige, ne peut pas être transféré en Lituanie individuellement, sans son épouse, que c’est le lieu de constater toutefois que le grief des intéressés relatif à l’existence en Lituanie des défaillances systémiques, ayant déjà été examiné par le SEM dans sa décision du 25 mai 2022, confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 10 juin 2022 (F-2468/2022), n’est pas « nouveau » au sens ci-dessus développé et ne saurait être pris en compte dans une procédure de réexamen, comme celle en l’espèce, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision, qu’il appartiendra au SEM d’évaluer la situation médicale actuelle de la recourante et de déterminer, conformément à la compétence que lui attribue la loi, sa capacité à être transférée en Lituanie, que dans ce contexte, si nécessaire, le SEM invitera la recourante à produire un certificat médical actualisé et circonstancié, -- 8 of 11 -F-4019/2022 Page 9 que cela étant précisé, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA par le Tribunal, le 15 septembre 2022, suspendant provisoirement l'exécution du transfert des recourants, sont devenues caduques (cf. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/ Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n° 54, ad art. 56 PA), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d'assistance judiciaire totale, déposées simultanément au recours, sont devenues sans objet, que les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la mandataire a présenté un relevé de prestations daté du 14 septembre 2022, selon lequel le montant dû est de 1'696.30 francs, que néanmoins, seuls les frais utiles et indispensables à la procédure devant le Tribunal sont pris en considération, qu’ainsi, le SEM versera ainsi aux intéressés la somme de 900 francs à titre de dépens pour les frais indispensables pour assurer leur représentation dans la présente procédure, (dispositif: page suivante)

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F-4019/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM du 5 septembre 2022 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.

3.

Il n’est pas perçu de frais.

4.

Le SEM versera à la recourante la somme totale de 900 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition:

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F-4019/2022 Page 11 Le présent arrêt est adressé: – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire; (annexe: un double de la réponse du SEM du 4 octobre 2022, pour information) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N 751 103)

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