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Entscheid

F-4151/2018

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

24. Juli 2018Deutsch24 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 juillet 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

34.

[voir aussi, sur ce point, notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4]), qu’il y a lieu ici de rappeler que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), que la prise en charge de demandeurs d’asile impliquant notamment un encadrement psychiatrique est susceptible d’être assurée en Espagne, ce pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.3 et 6.4), -- 10 of 15 -F-4151/2018 Page 11 qu’en outre, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive précitée), que tant la recourante que le médecin dont émane le rapport médical du (…) 2018 ne font du reste état d’aucun élément permettant, sur la base d'indices objectifs, concrets et sérieux, de considérer que l’intéressée ne sera pas en mesure de recevoir en Espagne le traitement psychothérapeutique et la médication adaptée à son état, voire, au cas où un traitement stationnaire devait se révéler à nouveau indispensable, d’y être admis dans un établissement hospitalier adéquat, que, de plus, rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, même dans l’hypothèse où cette dernière devait, comme elle l’a exprimé lors de la consultation médicale effectuée le (…) 2018 au Centre médical (…), manifester son refus de tout traitement, qu'au vu du suivi médical que nécessite l’état d’X._______, les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront néanmoins à communiquer à leurs homologues espagnols les renseignements permettant une prise en charge médicale adaptée à son état (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l’intéressée ayant donné son accord écrit, lors de son audition du 27 avril 2018, à la transmission d'informations médicales, que les autorités suisses veilleront également à prendre des mesures concrètes pour prévenir la réalisation de tout risque de suicide, cas échéant en organisant un transfert avec accompagnement médical, s’il devait résulter d’un examen médical avant le départ qu’un tel accompagnement s’avère nécessaire, qu’à cet égard, bien qu’il fasse état d’un état psychologique très fragilisé, le rapport médical du (…) 2018 ne contrindique pas un voyage vers l’Espagne, qu’il sera ensuite du ressort des autorités espagnoles dûment informées par les autorités helvétiques de s’assurer de la prise en charge adéquate -- 11 of 15 -F-4151/2018 Page 12 des besoins particuliers de la recourante, conformément à l’art. 32 du règlement Dublin III, que, dans ce contexte, il appartiendra au médecin traitant en Suisse d’aider la recourante à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu’elle pourrait connaître à l’idée d’être transférée vers l’Espagne et à l’intéressée de demander son dossier médical au dit médecin traitant en vue de le mettre à disposition de l’autorité d’exécution, de façon à assurer la bonne organisation de son transfert (cf. notamment, sur les points qui précèdent, ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4), que, si, malgré ces précautions, X._______ devait, pour une raison ou une autre, être contrainte, après son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui incombera de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil [voir, en ce sens, ATAF 2017 VI/7 consid. 6.7]), que, dans ces circonstances, l’intéressée ne peut se prévaloir d’éléments d’ordre médical de nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers l’Espagne en regard de l’art. 3 CEDH et à justifier ainsi l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), qu'à ce propos, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence exprimée par la recourante en vue de l’examen de sa demande d’asile par la Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-6808/2017 du 7 décembre 2017), -- 12 of 15 -F-4151/2018 Page 13 qu'en conclusion, c'est de manière fondée que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l’Espagne, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante, en tant qu’elle vise la dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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F-4151/2018 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Blaise Vuille Alain Surdez Expédition:

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F-4151/2018 Page 15 Destinataires: – recourante (par lettre recommandée [annexe: un bulletin de versement]) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) – Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie)

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