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Entscheid

F-4235/2025

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

18. Juni 2025Deutsch10 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 4 juin 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

21.

mai 25 consid. 1.4), que dans le cas d’espèce il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, -- 3 of 7 -F-4235/2025 Page 4 que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 10 octobre 2023, que le 10 avril 2025, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 15 avril 2025, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que l’Allemagne a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d’asile et de renvoi de l’intéressé, que le recourant s’oppose toutefois à son transfert vers cet Etat au motif que l’Allemagne a prononcé à son encontre une décision d’interdiction d’entrée, que ce dernier point – sur lequel le Tribunal s’est d’ailleurs déjà prononcé dans son arrêt du 5 mai 2025 – est sans pertinence compte tenu de l’acceptation expresse par l’Allemagne, le 15 avril 2025, de la demande de reprise en charge de l’intéressé, que l’Allemagne est dès lors l’Etat responsable pour mener la procédure d’asile et de renvoi de l’intéressé, qu’il n’y a aucune raison de considérer qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), -- 4 of 7 -F-4235/2025 Page 5 que, de même, aucun élément n’indique que les conditions d'accueil des demandeurs d’asile en Allemagne puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, l’Allemagne est liée par cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur droit à l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable, que l’intéressé n’a d’ailleurs pas prétendu qu’il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil, au point qu’il faudrait renoncer à son transfert, que, si après son transfert, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que l’Allemagne viole les obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, que le recourant n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, -- 5 of 7 -F-4235/2025 Page 6 qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dite autorité a correctement exercé son pouvoir d’appréciation en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, qu’il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment motivée, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de ce dernier vers l’Allemagne, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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F-4235/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition:

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