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Entscheid

F-432/2021

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

16. Februar 2021Deutsch17 min

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Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 règlent, sous une même note marginale (« Attribution effectuée par le SEM »), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1ère et 2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, -- 3 of 9 -F-432/2021 Page 4 qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf., également, art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1), que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d’ouvrir un droit de recours effectif en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54; voir aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2), que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après: le TF), pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst. (RS 101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1), que le critère du séjour durable a été relativisé notamment dans le domaine des accords de Dublin (cf. arrêt du TAF F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.2; voir aussi ATAF 2018 VII/4 consid. 9), avant d’être abandonné dans un arrêt coordonné E-7092/2017 (du 25 janvier 2021 consid. 13), destiné à la publication officielle aux ATAF, que, quoi qu’il en soit, la jurisprudence présume en principe une telle relation s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2), qu’en vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon la-- 4 of 9 -F-432/2021 Page 5 quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, par les règles régissant le fardeau de la preuve ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA, 8 LAsi et 8 CC [RS 210]), qu’en l’espèce, lors de sa première audition par l’autorité inférieure du

31 août 2020 et de son entretien Dublin du 3 septembre 2020 (cf. SEM pces 12 et 14), l’intéressé a indiqué que son épouse – depuis 2004 – C._______, née le (…) 1988, et ses enfants, D._______, née le (…) 2005, E._______, née le (…) 2007, et F._______, née le (…) 2016, toutes ressortissantes érythréennes, se trouvaient en Suisse et y avaient déposé une demande d’asile, que le 28 septembre 2020, en réponse au droit d’être entendu octroyé par le SEM dans le cadre d’une réadmission bilatérale avec l’Italie, le requérant, invoquant le principe de l’unité familiale, a fourni des copies des certificats de baptême de ses deux premiers enfants ainsi qu’un certificat de mariage religieux, et a indiqué qu’il souhaitait entreprendre des démarches en vue d’un mariage civil en Suisse mais que dites démarches s’avéraient difficiles au vu de l’éloignement d’avec son épouse religieuse et ses enfants, qui séjournaient dans le canton d’Argovie (cf. SEM pce 26), que, le 5 octobre 2020, l’intéressé a transmis au SEM un extrait d’état-civil de son épouse religieuse, attestant que celle-ci était mariée depuis le (…) 2004, que le SEM n’a pas remis en cause, dans sa décision du 25 janvier 2021, la validité du mariage célébré entre A._______ et C._______, que l’autorité inférieure a toutefois retenu que la relation du requérant avec son épouse religieuse ne pouvait être considérée comme stable, étroite et effective et que, bien que les époux eussent trois enfants, le principe de l’unité de la famille ne saurait être appliqué vu que l’intéressé ne vivait plus de relation étroite avec ses deux premiers enfants depuis 2009 et n’en avait jamais vécue avec sa dernière fille, -- 5 of 9 -F-432/2021 Page 6 que s’agissant du principe de l’unité de la famille invoqué par le recourant, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., ainsi qu’à l’aune de l’art. 3 CDE (RS 0.107), il sied de constater, au vu des pièces au dossier, que le recourant a vécu avec son épouse religieuse et ses enfants jusqu’en 2009 en Erythrée, qu’il a ensuite quitté seul ce pays pour rejoindre l’Italie et y déposer une demande d’asile, qu’il a revu son épouse à Milan en janvier 2015 pendant huit jours, avant de perdre à nouveau contact avec elle, jusqu’à ce que son frère l’informât de la présence de celle-ci sur le territoire helvétique (il y a environ une année), que l’épouse du recourant, accompagnée de ses enfants, avait entretemps déposé une demande d’asile en Suisse le 18 janvier 2016, s’était vu accorder une admission provisoire le 17 décembre 2018, avant d’être attribuée au canton d’Argovie, que le Tribunal considère dès lors que c’est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant n’avait plus, depuis 2009, de relation stable, effective et étroite avec son épouse ainsi qu’avec ses deux premiers enfants et n’en avait jamais eue avec sa dernière fille, dont il ignorait par ailleurs l’existence jusqu’à ce que son frère la lui apprît, qu’en outre, à l’encontre de son devoir de coopération et des règles régissant le fardeau de la preuve, le recourant, qui en a pourtant eu l’occasion (cf. SEM pces 14: « va essayer de prendre contact avec son épouse » et 26: « droit d’être entendu »), n’a par ailleurs pas établi, bien qu’il eût produit un extrait d’état civil attestant que son épouse était mariée depuis le (…) 2004 – sans indication toutefois du nom de l’époux (cf. SEM pce 27) – que celle-ci désirait reprendre la vie conjugale (par ex. par le biais d’un courrier), se bornant à affirmer que ledit extrait d’état-civil certifiait « des relations et de la correspondance entre les époux et la volonté d’une vie commune » (cf. recours p. 5), déclarations qui, en l’espèce, ne sauraient emporter la conviction du Tribunal, qu’au vu de ces éléments, il apparaît que l’autorité inférieure a suffisamment tenu compte, dans son argumentation, du principe de l’unité de la famille, et ce, quand bien même l’épouse de l’intéressé et leurs enfants ont été attribuées au canton d’Argovie alors que le recourant l’a été au canton de Fribourg, que, cela étant, il reste loisible au recourant, en application des règles restrictives sur le réexamen, d’établir ultérieurement, pièces nouvelles à l’ap-- 6 of 9 -F-432/2021 Page 7 pui, que ses liens familiaux avec son épouse et leurs enfants non seulement existent, ce qu’il n’a pour l’heure nullement établi malgré l’occasion qui lui avait été donnée à ce titre, et entrent, qui plus est, dans le champ de protection de l’art. 8 par. 1 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale, que, pour les motifs qui précèdent, le recours formé par l’intéressé le 1er février 2021 doit être déclaré manifestement infondé, qu’en conséquence, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle sont rejetées qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, pour le surplus, l’intéressé, succombant, n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA), (dispositif à la page suivante)

31 août 2020 et de son entretien Dublin du 3 septembre 2020 (cf. SEM pces 12 et 14), l’intéressé a indiqué que son épouse – depuis 2004 – C._______, née le (…) 1988, et ses enfants, D._______, née le (…) 2005, E._______, née le (…) 2007, et F._______, née le (…) 2016, toutes ressortissantes érythréennes, se trouvaient en Suisse et y avaient déposé une demande d’asile, que le 28 septembre 2020, en réponse au droit d’être entendu octroyé par le SEM dans le cadre d’une réadmission bilatérale avec l’Italie, le requérant, invoquant le principe de l’unité familiale, a fourni des copies des certificats de baptême de ses deux premiers enfants ainsi qu’un certificat de mariage religieux, et a indiqué qu’il souhaitait entreprendre des démarches en vue d’un mariage civil en Suisse mais que dites démarches s’avéraient difficiles au vu de l’éloignement d’avec son épouse religieuse et ses enfants, qui séjournaient dans le canton d’Argovie (cf. SEM pce 26), que, le 5 octobre 2020, l’intéressé a transmis au SEM un extrait d’état-civil de son épouse religieuse, attestant que celle-ci était mariée depuis le (…) 2004, que le SEM n’a pas remis en cause, dans sa décision du 25 janvier 2021, la validité du mariage célébré entre A._______ et C._______, que l’autorité inférieure a toutefois retenu que la relation du requérant avec son épouse religieuse ne pouvait être considérée comme stable, étroite et effective et que, bien que les époux eussent trois enfants, le principe de l’unité de la famille ne saurait être appliqué vu que l’intéressé ne vivait plus de relation étroite avec ses deux premiers enfants depuis 2009 et n’en avait jamais vécue avec sa dernière fille, -- 5 of 9 -F-432/2021 Page 6 que s’agissant du principe de l’unité de la famille invoqué par le recourant, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., ainsi qu’à l’aune de l’art. 3 CDE (RS 0.107), il sied de constater, au vu des pièces au dossier, que le recourant a vécu avec son épouse religieuse et ses enfants jusqu’en 2009 en Erythrée, qu’il a ensuite quitté seul ce pays pour rejoindre l’Italie et y déposer une demande d’asile, qu’il a revu son épouse à Milan en janvier 2015 pendant huit jours, avant de perdre à nouveau contact avec elle, jusqu’à ce que son frère l’informât de la présence de celle-ci sur le territoire helvétique (il y a environ une année), que l’épouse du recourant, accompagnée de ses enfants, avait entretemps déposé une demande d’asile en Suisse le 18 janvier 2016, s’était vu accorder une admission provisoire le 17 décembre 2018, avant d’être attribuée au canton d’Argovie, que le Tribunal considère dès lors que c’est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant n’avait plus, depuis 2009, de relation stable, effective et étroite avec son épouse ainsi qu’avec ses deux premiers enfants et n’en avait jamais eue avec sa dernière fille, dont il ignorait par ailleurs l’existence jusqu’à ce que son frère la lui apprît, qu’en outre, à l’encontre de son devoir de coopération et des règles régissant le fardeau de la preuve, le recourant, qui en a pourtant eu l’occasion (cf. SEM pces 14: « va essayer de prendre contact avec son épouse » et 26: « droit d’être entendu »), n’a par ailleurs pas établi, bien qu’il eût produit un extrait d’état civil attestant que son épouse était mariée depuis le (…) 2004 – sans indication toutefois du nom de l’époux (cf. SEM pce 27) – que celle-ci désirait reprendre la vie conjugale (par ex. par le biais d’un courrier), se bornant à affirmer que ledit extrait d’état-civil certifiait « des relations et de la correspondance entre les époux et la volonté d’une vie commune » (cf. recours p. 5), déclarations qui, en l’espèce, ne sauraient emporter la conviction du Tribunal, qu’au vu de ces éléments, il apparaît que l’autorité inférieure a suffisamment tenu compte, dans son argumentation, du principe de l’unité de la famille, et ce, quand bien même l’épouse de l’intéressé et leurs enfants ont été attribuées au canton d’Argovie alors que le recourant l’a été au canton de Fribourg, que, cela étant, il reste loisible au recourant, en application des règles restrictives sur le réexamen, d’établir ultérieurement, pièces nouvelles à l’ap-- 6 of 9 -F-432/2021 Page 7 pui, que ses liens familiaux avec son épouse et leurs enfants non seulement existent, ce qu’il n’a pour l’heure nullement établi malgré l’occasion qui lui avait été donnée à ce titre, et entrent, qui plus est, dans le champ de protection de l’art. 8 par. 1 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale, que, pour les motifs qui précèdent, le recours formé par l’intéressé le 1er février 2021 doit être déclaré manifestement infondé, qu’en conséquence, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle sont rejetées qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, pour le surplus, l’intéressé, succombant, n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA), (dispositif à la page suivante)

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F-432/2021 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les requêtes tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle sont rejetées.

3.

Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gregor Chatton José Uldry Expédition:

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F-432/2021 Page 9 Destinataires: – recourant, par l’entremise de son représentant (recommandé; annexe: bulletin de versement) – autorité inférieure (ad dossier N […]) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information

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