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Entscheid

F-4694/2023

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

6. September 2023Deutsch25 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 août 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

5.

décembre 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal E399/2021 du 3 février 2021 p. 9 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme [ci-après: Cour EDH] citée), qu’en l’espèce, il ne ressort pas des documents médicaux produits que les parents de l’intéressé auraient besoin d’une assistance particulière, qu’il en va autrement de la sœur de l’intéressé qui requiert un encadrement constant en raison de son handicap, qu’il n’est pas allégué qu’elle ne bénéficierait pas d’une assistance adéquate ni établi qu’elle risquerait d’être privée d’un tel soutien prochainement, que c’est le lieu de rappeler que les parents de l’intéressé bénéficient en Suisse d’une autorisation de séjour et qu’ils sont actuellement placés dans un foyer où ils reçoivent l’assistance nécessaire dans les tâches liées à l’encadrement de leur fille, comme cela ressort d’ailleurs du recours, que contrairement à ce que l’intéressé avance, rien n’indique que ses proches pourraient être prochainement obligés de quitter ce foyer et être privés de l’assistance dont ils pourraient avoir besoin, -- 8 of 15 -F-4694/2023 Page 9 qu’à cela s’ajoute que l’intéressé a quitté l’Iran en 2015 et qu’ainsi, durant huit ans, ses parents ont été en mesure d’assumer l’encadrement de leur fille sans l’aide de leur fils, qu’à supposer que les parents de l’intéressé et sa sœur auraient réellement besoin d’assistance dans le futur, rien n’indique que cette aide ne pourrait pas leur être prodiguée par un tiers et il est au demeurant douteux, au vu des problèmes de santé dont le recourant allègue souffrir, que ce dernier serait – le cas échéant – le mieux placé pour leur fournir cette assistance, que dans ces conditions, on ne saurait conclure à l’existence d’un lien de dépendance entre l’intéressé et ses proches, que, par conséquent, si le souhait de l’intéressé de vivre auprès de ses parents est certes compréhensible, il ne peut constituer, à lui seul, un élément décisif pour conclure à l’existence d’une relation de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH, qu’en effet, pour rappel, selon la jurisprudence, la seule recherche d’un soutien affectif n’est pas de nature à fonder un tel lien, que la décision attaquée ne porte dès lors pas atteinte à l’art. 8 CEDH, qu’il n’y a en outre aucune raison de considérer qu’il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, cet Etat est lié par cette Charte et est partie à la Convention du

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105); et, qu’à ce titre, il en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la Suède est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et équivalente au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du

26.

juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive

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F-4694/2023 Page 10 no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’espèce, il n’y a aucun élément susceptible de démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l’intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que ce point n’est d’ailleurs pas contesté, que, par ailleurs, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités suédoises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme sa procédure d’asile et de renvoi en violation de la directive Procédure, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si – après son retour en Suède – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités suédoises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que cela dit, il ressort du dossier que l’intéressé souffre de quelques problèmes de santé, que selon le certificat médical du 10 mai 2023, les soucis abdominaux signalés le 28 avril 2023 ont pu être soignés, l’intéressé rapportant actuellement une amélioration de ses symptômes, -- 10 of 15 -F-4694/2023 Page 11 que sur le plan psychologique, selon le diagnostic posé le 10 août 2023, le recourant souffre d’un état de stress post traumatique et d’un épisode dépressif moyen, qu’il souffre principalement d’insomnies, de fatigue chronique et qu’il manque d’appétit, qu’une médication par Sertraline, Quetiapine et Redormin lui a été prescrite, qu’un suivi psychiatrique et une psychothérapie sont recommandés, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du

13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, sans minimiser la gravité des problèmes médicaux dont le recourant souffre, rien n’indique qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Suède représenterait un danger concret pour sa santé, que rien ne laisse en outre présager que la Suède, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé, -- 11 of 15 -F-4694/2023 Page 12 que partant, à la lumière de la jurisprudence précitée, les problèmes de santé du recourant ne constituent pas un obstacle à son transfert en Suède, qu’ainsi, le transfert du recourant en Suède n’est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international, que cela étant, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers la Suède, que, dès lors, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), -- 12 of 15 -F-4694/2023 Page 13 qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, sans minimiser la gravité des problèmes médicaux dont le recourant souffre, rien n’indique qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Suède représenterait un danger concret pour sa santé, que rien ne laisse en outre présager que la Suède, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé, -- 11 of 15 -F-4694/2023 Page 12 que partant, à la lumière de la jurisprudence précitée, les problèmes de santé du recourant ne constituent pas un obstacle à son transfert en Suède, qu’ainsi, le transfert du recourant en Suède n’est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international, que cela étant, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers la Suède, que, dès lors, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), -- 12 of 15 -F-4694/2023 Page 13 qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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F-4694/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition:

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F-4694/2023 Page 15 Le présent arrêt est adressé: – au recourant (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) – au SEM, Centre fédéral de Boudry ad N (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

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