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Entscheid

F-4710/2022

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

31. Oktober 2022Deutsch15 min

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Source admin.ch

Erwägungen

15.

septembre 2022 par la Brigade Migration et Retour de la Police du canton de Genève, qu’il souhaitait déposer une demande d’asile en Suisse,

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F-4710/2022 Page 6 que cette déclaration n’a pas été prise en considération comme une demande d’asile par le SEM dans le cadre de la décision du

26.

septembre 2022, que l’autorité inférieure a relevé dans cette décision que la démarche n’était pas sérieuse étant donné que les autorités cantonales avaient confirmé que l’intéressé n’avait entrepris ni de démarches allant dans ce sens ni invoqué de motif à l’appui de sa demande, que le Tribunal ne saurait toutefois suivre le SEM dans son analyse, qu’en effet, il convient de relever, d’une part, que, contrairement à ce que la règle spéciale de l’art. 111c al. 1 LAsi prévoit au sujet des demandes multiples introduites en Suisse, l’art. 18 LAsi n’impose des exigences ni de forme ni de contenu à la « première » demande d’asile introduite dans ce pays (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3), de sorte que le SEM ne peut pas ignorer une demande qui n’invoque pas de motifs matériels lors de son dépôt, qu’au demeurant, A._______ a exprimé de façon claire vouloir « [s]i possible » déposer une demande d’asile en Suisse, lors de son audition du

15.

septembre 2022 (cf. procès-verbal de dite audition, p. 3 / pièce SEM 5), que, cela étant, si le SEM estimait que cette demande ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 18 LAsi, il lui appartenait de rendre une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 3 LAsi, que, d’autre part, le Tribunal rappelle que, nonobstant le devoir de collaboration auquel un requérant d’asile est soumis (art. 8 LAsi), la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle l’autorité dirige la procédure engagée et constate les faits d’office, les établissant elle-même en vue d’une bonne application du droit (art. 12 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi; cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 294), que, dès lors, une fois une demande d’asile déposée, l’autorité saisie ne saurait rester passive dans l’attente que le requérant fournisse une motivation circonstanciée ou qu’il confirme que sa démarche est sérieuse, d’autant moins lorsque le demandeur, comme en l’occurrence, est détenu, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que, le

15.

septembre 2022, le recourant a déposé une demande d’asile que le

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F-4710/2022 Page 7 SEM n’a pas encore traitée et que celui-ci ne pouvait donc pas faire application en l’espèce de l’art. 64a al. 1 LEI, que la décision du 26 septembre 2022 du SEM doit donc être annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'il complète l'instruction et examine s'il y a lieu ou non d'entrer en matière sur la demande d'asile du

15 septembre 2022, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, qu’avant de statuer à nouveau, il incombera au SEM, en particulier, de diligenter des mesures d'instruction en vue de déterminer si des membres de la famille de l’intéressé (notamment sa fille) résident, conformément aux allégations du recours, sur le territoire suisse et d’examiner, le cas échéant, l’impact que cela pourrait avoir sur l'éventuelle poursuite du séjour en Suisse du recourant, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit.; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2;8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). qu’au vu de l’issue du litige et du caractère manifestement infondé de la décision entreprise, il est renoncé à procéder à un échange d’écritures, que, dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées le 18 octobre 2022 deviennent caduques, que, le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que, par ailleurs, le recourant peut avoir droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’occurrence, dans la mesure où l’intéressé a agi seul et n’a pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, il n'y a toutefois pas lieu de lui en allouer (art. 7 al. 4 FITAF), -- 7 of 8 -F-4710/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

15 septembre 2022, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, qu’avant de statuer à nouveau, il incombera au SEM, en particulier, de diligenter des mesures d'instruction en vue de déterminer si des membres de la famille de l’intéressé (notamment sa fille) résident, conformément aux allégations du recours, sur le territoire suisse et d’examiner, le cas échéant, l’impact que cela pourrait avoir sur l'éventuelle poursuite du séjour en Suisse du recourant, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit.; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2;8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). qu’au vu de l’issue du litige et du caractère manifestement infondé de la décision entreprise, il est renoncé à procéder à un échange d’écritures, que, dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées le 18 octobre 2022 deviennent caduques, que, le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que, par ailleurs, le recourant peut avoir droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’occurrence, dans la mesure où l’intéressé a agi seul et n’a pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, il n'y a toutefois pas lieu de lui en allouer (art. 7 al. 4 FITAF), -- 7 of 8 -F-4710/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 26 septembre 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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