Lexipedia

Entscheid

F-495/2021

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

9. Februar 2021Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 janvier 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, cela étant, le recourant ne parvient pas à renverser, dans le cas concret, la présomption selon laquelle l’Allemagne respecte la sécurité des demandeurs d’asile ainsi que leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et que cet Etat leur garantit une protection conforme au droit européen et international, qu’en particulier, l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il a été maltraité en Allemagne et n’a bénéficié dans ce pays ni de logement ni d’assurance maladie n’est aucunement étayée, qu’elle n’est d’ailleurs pas plausible dans la mesure où, lors de son entretien Dublin, le recourant a déclaré avoir séjourné en Allemagne de nombreuses années entre 2011 et 2020 et qu’il a précisé avoir vécu dans ce pays dans un logement lui ayant été indiqué par un travailleur social (cf. N 730127, procès-verbal [PV] de l’enregistrement des données personnelles [EDP] du 10 décembre 2020, pce 14 p. 9; N 730127, PV de l’entretien individuel Dublin du 18 décembre 2020, pce 21), que, partant, il n’y a aucune raison de considérer qu’après le dépôt de sa demande d’asile, le recourant n’a pas été correctement pris en charge en Allemagne, -- 5 of 10 -F-495/2021 Page 6 que, lors de son entretien Dublin, le recourant a encore déclaré que sa vie était en danger en Allemagne et qu’il y avait été victime d’attaques de la part d’inconnus qui auraient empoisonné sa nourriture et auraient déposé une substance nocive sur la poignée de sa porte, que, pour se protéger, il aurait dénoncé ces faits à la police qui se serait saisie de l’affaire mais n’aurait pas pu retrouver les malfaiteurs, que les déclarations précitées ne sont aucunement étayées, qu’à supposer toutefois que le recourant ait rencontré les problèmes exposés, il ressort de ses propres déclarations, qu’il a pu obtenir en Allemagne une protection adéquate de la part des autorités de police, qu’en effet, selon ses propres dires, une fois avisées, les autorités de police avaient donné suite à sa dénonciation et avaient procédé à des investigations pour trouver les auteurs des faits allégués, que si, après son retour en Allemagne, le recourant devait à nouveau se sentir en danger, il lui appartiendra de se tourner vers les autorités de police de ce pays, qu’en effet, rien ne permet de douter de la volonté de celles-ci de lui octroyer la protection nécessaire, qu’en outre, aucun élément ne permet de retenir que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il ressort du dossier qu’une procédure d’asile de l’intéressé a été menée par l’Allemagne et qu’en date du 3 avril 2015, les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d’asile, qu’en date du 8 juillet 2019, dites autorités ont également rejeté la demande d’asile de ses filles mineures B.________ et C.________ (cf. N (…), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Berlin, Bescheid vom (…)), qu’à cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, -- 6 of 10 -F-495/2021 Page 7 qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples («asylum shopping»), que, le cas échéant, il appartiendra à l’intéressé de faire valoir directement auprès des autorités allemandes les éventuels risques liés à un refoulement au Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre de l’exécution de son renvoi (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-5025/2020 du 29 octobre 2020 p. 5; F-2439/2020 du 18 septembre 2020 consid. 6.3), que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, qu’enfin, le recourant n’a exposé aucun motif médical qui pourrait entrer en ligne de compte pour considérer son transfert en Allemagne comme illicite, -- 7 of 10 -F-495/2021 Page 8 que l’invitation contenue dans le recours et tendant à investiguer sur son état de santé n’est étayée par aucune allégation concrète sur ce point, qu’en outre, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait présager que le recourant présente un problème de santé grave, de nature à l’empêcher de voyager vers Allemagne, que partant, il n’y a pas lieu d’investiguer plus en avant sur ce point, qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers Allemagne, que dès lors, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures prises, le 4 février 2021, tendant à suspendre provisoirement le transfert de l’intéressé, deviennent caduques avec le présent prononcé, qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, cela étant, le recourant ne parvient pas à renverser, dans le cas concret, la présomption selon laquelle l’Allemagne respecte la sécurité des demandeurs d’asile ainsi que leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et que cet Etat leur garantit une protection conforme au droit européen et international, qu’en particulier, l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il a été maltraité en Allemagne et n’a bénéficié dans ce pays ni de logement ni d’assurance maladie n’est aucunement étayée, qu’elle n’est d’ailleurs pas plausible dans la mesure où, lors de son entretien Dublin, le recourant a déclaré avoir séjourné en Allemagne de nombreuses années entre 2011 et 2020 et qu’il a précisé avoir vécu dans ce pays dans un logement lui ayant été indiqué par un travailleur social (cf. N 730127, procès-verbal [PV] de l’enregistrement des données personnelles [EDP] du 10 décembre 2020, pce 14 p. 9; N 730127, PV de l’entretien individuel Dublin du 18 décembre 2020, pce 21), que, partant, il n’y a aucune raison de considérer qu’après le dépôt de sa demande d’asile, le recourant n’a pas été correctement pris en charge en Allemagne, -- 5 of 10 -F-495/2021 Page 6 que, lors de son entretien Dublin, le recourant a encore déclaré que sa vie était en danger en Allemagne et qu’il y avait été victime d’attaques de la part d’inconnus qui auraient empoisonné sa nourriture et auraient déposé une substance nocive sur la poignée de sa porte, que, pour se protéger, il aurait dénoncé ces faits à la police qui se serait saisie de l’affaire mais n’aurait pas pu retrouver les malfaiteurs, que les déclarations précitées ne sont aucunement étayées, qu’à supposer toutefois que le recourant ait rencontré les problèmes exposés, il ressort de ses propres déclarations, qu’il a pu obtenir en Allemagne une protection adéquate de la part des autorités de police, qu’en effet, selon ses propres dires, une fois avisées, les autorités de police avaient donné suite à sa dénonciation et avaient procédé à des investigations pour trouver les auteurs des faits allégués, que si, après son retour en Allemagne, le recourant devait à nouveau se sentir en danger, il lui appartiendra de se tourner vers les autorités de police de ce pays, qu’en effet, rien ne permet de douter de la volonté de celles-ci de lui octroyer la protection nécessaire, qu’en outre, aucun élément ne permet de retenir que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il ressort du dossier qu’une procédure d’asile de l’intéressé a été menée par l’Allemagne et qu’en date du 3 avril 2015, les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d’asile, qu’en date du 8 juillet 2019, dites autorités ont également rejeté la demande d’asile de ses filles mineures B.________ et C.________ (cf. N (…), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Berlin, Bescheid vom (…)), qu’à cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, -- 6 of 10 -F-495/2021 Page 7 qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples («asylum shopping»), que, le cas échéant, il appartiendra à l’intéressé de faire valoir directement auprès des autorités allemandes les éventuels risques liés à un refoulement au Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre de l’exécution de son renvoi (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-5025/2020 du 29 octobre 2020 p. 5; F-2439/2020 du 18 septembre 2020 consid. 6.3), que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, qu’enfin, le recourant n’a exposé aucun motif médical qui pourrait entrer en ligne de compte pour considérer son transfert en Allemagne comme illicite, -- 7 of 10 -F-495/2021 Page 8 que l’invitation contenue dans le recours et tendant à investiguer sur son état de santé n’est étayée par aucune allégation concrète sur ce point, qu’en outre, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait présager que le recourant présente un problème de santé grave, de nature à l’empêcher de voyager vers Allemagne, que partant, il n’y a pas lieu d’investiguer plus en avant sur ce point, qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers Allemagne, que dès lors, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures prises, le 4 février 2021, tendant à suspendre provisoirement le transfert de l’intéressé, deviennent caduques avec le présent prononcé, qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

-- 8 of 10 --

F-495/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yannick Antoniazza-Hafner Beata Jastrzebska Expédition:

-- 9 of 10 --

F-495/2021 Page 10 Destinataires: – recourant (Recommandé; annexe: un bulletin de versement) – SEM, ad dossier N (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie

-- 10 of 10 --