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Entscheid

F-5366/2017

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

28. September 2017Deutsch10 min

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Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 règlent, sous une même note marginale (« Répartition effectuée par le SEM »), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, que conformément à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in FF 1996 II 1, spéc. p. 54; voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2), que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire »), et plus -- 3 of 8 -F-5366/2017 Page 4 particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, et réf. citées; ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir aussi l’art. 1a let. e OA 1), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3; voir également ATF 139 II 393 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF]2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1), que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. notamment arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), qu'il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 138 I 331 consid. 8.3.2), qu'en l'occurrence, le recourant, qui est majeur, a demandé à être attribué au canton du U._______, où résident deux de ses sœurs, au motif de retrouver l’environnement familial dans lequel il a grandi et s’est sociabilisé, que les soeurs du recourant ne font cependant pas partie de la famille dans l’acception qui est déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et ses soeurs, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, qu’il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et du recours que le recourant aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls -- 4 of 8 -F-5366/2017 Page 5 de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer, que, partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses soeurs, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue, que, compte tenu des éléments qui précèdent, la question de savoir s’il existe des relations étroites, effectives et intactes entre le recourant et ses soeurs peut demeurer indécise, que l'attribution du recourant au canton de W._______ n'est du reste que temporaire, valant pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, si bien que dans le cas où il se verrait octroyer l'asile, il lui serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse, qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement visite à sa famille résidant dans le canton du U._______, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision incidente querellée doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'au vu des circonstances particulières du cas, il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine -- 5 of 8 -F-5366/2017 Page 6 PA, en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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F-5366/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Blaise Vuille Alain Renz Expédition:

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F-5366/2017 Page 8 Destinataires: – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N – au Service des migrations du canton de W._______, pour information

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