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Entscheid

F-5460/2018

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

27. September 2018Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 septembre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.4

in fine et les références citées), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM le 1er juin 2018 ont révélé, après consultation du système CS-VIS, que les autorités françaises ont délivré aux intéressés un visa valable du 11 avril 2018 au 13 mai 2018, qu'en date du 17 juillet 2018, le SEM a dès lors soumis à l’autorité française compétente, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 31 août 2018, dites autorités ont expressément reconnu, dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, leur responsabilité pour prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que ce point n’est pas contesté, qu’en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après: CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et par la directive -- 7 of 12 -F-5460/2018 Page 8 n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 6 et ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 et les références citées), qu’en l’occurrence, le Tribunal constate toutefois que les recourants n’ont fait valoir aucun élément concret et sérieux susceptible de démontrer que la France refuserait d'enregistrer leurs demandes d'asile, ni que les autorités de ce pays pourraient violer leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demandes ou refuser de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans leur mémoire de recours du 24 septembre 2018, les recourants ont allégué ne pas vouloir être transférés en France, au seul motif qu’ils craignaient de ne pas y obtenir un logement, alors qu’ils avaient un enfant de moins de deux ans, que les recourants n’ont toutefois apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'ils seraient privés en France de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits à un logement adéquat, que, sur un autre plan, le traitement médical dont leur fils a fait l’objet en Suisse, traitement à l’évolution favorable, peut certainement être poursuivi -- 8 of 12 -F-5460/2018 Page 9 en France, pays qui dispose d’une infrastructure médicale d’un niveau comparable à celui de la Suisse, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues français les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l’enfant C._______ (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'en outre, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non refoulement, et faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en définitive les recourants n'ont d'aucune manière démontré qu'ils pourraient être exposés en cas de transfert vers la France à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis, ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a -- 9 of 12 -F-5460/2018 Page 10 al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, se révélant manifestement infondé, ce recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, (dispositif page suivante)

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F-5460/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition:

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F-5460/2018 Page 12 Destinataires: – recourants (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N.….. en retour – au Service cantonal de la population, section asile, Vaud (en copie)

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