Lexipedia

Entscheid

F-6124/2017

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

2. November 2017Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 octobre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que, certes, les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, lesquels peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (cf. notamment European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database [AIDA], National Country Report: Italy, December 2016, p. 59 ss, < http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida _it_2016update.pdf >, consulté en novembre 2017; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Italie, Conditions d’accueil. A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, -- 5 of 12 -F-6124/2017 Page 6 août 2016, < https://www.osar.ch/assets/news/2016/160908-sfh-berichtitalien-f.pdf >, consulté en novembre 2017), que, cela étant, comme l’a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, n° 29217/12), il n’existe pas en Italie des défaillances structurelles en matière d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (§ 114-115). que, bien que les flux migratoires exceptionnels se soient amplifiés depuis l’arrêt précité du 4 novembre 2014, la CourEDH a confirmé cette appréciation en rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes en vue d’accueillir les requérants d'asile ne pouvaient constituer en soi des obstacles à leur transfert vers ce pays (cf. décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36; décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35). qu’en outre, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), qu’au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ne se justifie pas en l’espèce, que la présomption de sécurité attachée au respect de l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut être renversée en présence d’indices sérieux, suffisants et avérés que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, en particulier l’art. 3 CEDH (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.5 et réf. citées), -- 6 of 12 -F-6124/2017 Page 7 que l’intéressée a expliqué que, s’étant enregistrée à [une préfecture en Italie] début (…) 2017, elle n’aurait disposé d’aucune aide, en particulier concernant l’hébergement, des autorités italiennes, lesquelles lui auraient simplement indiqué devoir se représenter devant eux le (…) 2017, qu’ainsi, on ne pourrait lui reprocher de ne pas avoir attendu plusieurs mois en Italie sans aucune forme d’aide, que l’intéressée a mis en avant sa vulnérabilité en tant que jeune femme seule au vu des conditions d’accueil défaillantes pour les demandeurs d’asile en Italie et a demandé une appréciation correcte de sa situation individuelle, qu’en tant que preuve, l’intéressée a versé en cause un témoignage de B._______ et ayant suivi le parcours de la recourante (…), que la prénommée a indiqué avoir interviewé la recourante en Suisse fin (…) 2017, avant de s’être rendue à (…) le (…) 2017, où l’intéressée avait été transférée le vendredi (…) 2017, que les bagages de l’intéressée ayant été égarés pendant le trajet en avion, un enregistrement auprès des autorités italiennes n’aurait été possible que le lundi [suivant], [qu’à cette date], la préfecture aurait annoncé à l’intéressée ne pas avoir trouvé de logement pour elle, l’invitant à se représenter le lendemain, sans se soucier de proposer une solution d’urgence pour la nuit du (…) au (…), qu’après avoir aidé l’intéressée à trouver un logement pour la nuit (…) B._______ serait rentrée en Suisse le (…) 2017, que l’intéressée se serait à nouveau rendue à l’office d’immigration le (…), où elle aurait obtenu la même réponse que la veille, qu’elle aurait pu trouver un logement chez des particuliers grâce à des associations suisses, que le (…) le même scénario se serait déroulé par-devant les autorités italiennes, que, de guerre lasse, la recourante serait retournée à (…) où elle aurait pu loger chez des particuliers après avoir abordé des compatriotes dans la rue, -- 7 of 12 -F-6124/2017 Page 8 qu’il convient donc d’examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est réel et avéré, que, tout d’abord, la recourante, qui n'est pas accompagnée d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (ATAF 2015/4), qu’ensuite, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’au contraire, elle a bien été enregistrée auprès des autorité italiennes qui lui ont demandé de se représenter auprès d’eux à une certaine date, qu’à cet endroit, on notera que la date manuscrite sur l’écrit de la préfecture (…) versée en cause devant le SEM semble plutôt indiquer le (…) 2017 et non le (…) 2017 comme l’a fait valoir l’intéressée (cf. pces dossiers TAF 1 p. 3 et N B113 annexe 1), qu’elle n'a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, même s’il faut reconnaître que la recourante n’a pas bénéficié immédiatement de l’aide des autorités italiennes pour trouver un logement, elle n’a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait ellemême privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu’il faille renoncer à son transfert, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute -- 8 of 12 -F-6124/2017 Page 9 autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil) ou aux nombreuses organisations caritatives présentes en Italie (cf. arrêt du TAF E-6770/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3), que la recourante ne se prévaut d’ailleurs pas de problèmes médicaux, que, par conséquent, le transfert de l’intéressée vers l’Italie n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées (voir aussi arrêt du TAF E-5787/2017 du 20 octobre 2017), qu’en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8), qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 -- 9 of 12 -F-6124/2017 Page 10 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 10 of 12 --

F-6124/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition:

-- 11 of 12 --

F-6124/2017 Page 12 Destinataires: – mandataire de la recourante (par télécopie préalable et lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, dossier N (…) en retour (par télécopie préalable; en copie) – aux autorités cantonales genevoises (par télécopie)

-- 12 of 12 --