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Entscheid

F-6220/2018

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

8. November 2018Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 octobre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.4

in fine et les références citées), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’information visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen avait été délivré aux recourants par les autorités portugaises le 10 mai 2018 à Luanda (valables respectivement jusqu’au 31 août 2018 pour le père et jusqu’au 8 juin 2018 pour la fille), que, le 21 septembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des recourants, que les autorités portugaises ont expressément accepté, le 18 octobre 2018, de prendre en charge les recourants, sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que les arguments avancés par les intéressés en lien avec les circonstances ayant entouré l’obtention des visas susmentionnés ne sauraient remettre en question la responsabilité du Portugal pour l’examen de leur demande d’asile, -- 6 of 12 -F-6220/2018 Page 7 qu’il sied tout au plus de relever à cet égard que les recourants n’ont pas contesté avoir obtenu, sur leur requête, un visa de la part des autorités portugaises compétentes et que ce visa leur a permis d’entrer sur le territoire des Etats membres et plus particulièrement au Portugal, pays qu’ils ont quitté quelques jours plus tard, en vue de déposer une demande d’asile en Suisse, que la responsabilité du Portugal pour l’examen de la demande d’asile des intéressés est ainsi donnée, qu’en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), -- 7 of 12 -F-6220/2018 Page 8 que dans le cas particulier, les recourants n’ont cependant établi en rien qu’ils pourraient être punis ou discriminés ou encore être soumis à des conditions d’accueil à ce point mauvaises qu’ils pourraient être victimes de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, que, quant aux allégations des recourants au sujet de la prétendue impartialité des autorités portugaises dans le contexte de décisions prises par les autorités angolaises, force est de constater qu’elles n’ont été étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve probant, qu’à ce sujet, il sied de rappeler qu’arrivés au Portugal, après avoir sollicité la protection de cet Etat, les intéressés pourront aussi, le cas échéant, invoquer la directive Procédure et la directive Accueil, qu’en outre, s’ils devaient être contraints par les circonstances à mener, dans ce pays, une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que le Portugal viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, s’agissant des difficultés médicales invoquées par les recourants, soit des problèmes de tension artérielle en ce qui concerne le père et des troubles psychiques en ce qui concerne la fille, le Tribunal observe en premier lieu que ces allégations n’ont été étayées par aucun élément ou moyen de preuve probant, que les recourants ont au contraire expliqué, lors de l’entretien individuel du 28 septembre 2018, que le père ne prenait pas de médicaments et que depuis leur arrivée en Suisse, ils allaient mieux, que, dans leur prise de position du 22 octobre 2018, les recourants n’ont par ailleurs fait valoir aucun grief en lien avec leur état de santé, qu’en tout état de cause, les affections médicales décrites par les recourants ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution de leur transfert vers le Portugal, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont les intéressés pourraient avoir besoin leur seraient refusés dans ce pays, -- 8 of 12 -F-6220/2018 Page 9 qu’enfin, si les problèmes médicaux des recourants devaient s’aggraver avant l’exécution de leur transfert, il appartiendra au SEM, en collaboration avec ses homologues portugais, de mettre en place un accompagnement médical adéquat, qu’il y a dès lors lieu de retenir que la décision du SEM est conforme à l’art.

3.

CEDH également sous l’angle de l’aspect médical, qu’enfin, à toutes fins utiles, il sied de rappeler que l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I

113.

consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3), qu’en l’occurrence, compte tenu du fait que la fille de la cousine décédée du recourant, C._______, qui a accompagné les recourants en Suisse, ne dispose d’aucun droit de présence en Suisse et est par ailleurs majeure et que les intéressés n’ont pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence susmentionnée, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de la protection conférée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à leur transfert au Portugal, qu’en tout état de cause, C._______ a également fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de transfert au Portugal, confirmée par le Tribunal de céans par arrêt daté du même jour que le présent jugement (sous numéro de référence F-6224/2018), de sorte que les intéressés ne seront pas séparés, qu’en conclusion, le transfert des recourants au Portugal n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, -- 9 of 12 -F-6220/2018 Page 10 qu’il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l’art. 3 CEDH, voire avec l’art. 8 CEDH, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.

1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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F-6220/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition:

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F-6220/2018 Page 12 Destinataires: – recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé; annexe: bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, no de réf. N (…) (par télécopie préalable) – au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, Section asile et renvois (par télécopie)

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