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Entscheid

F-6224/2018

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

8. November 2018Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 octobre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.4

in fine et les références citées), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après comparaison avec le système central d’information visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen valable du 10 mai au

8.

juin 2018, avait été délivré à la recourante par les autorités portugaises, le 10 mai 2018 à Z._______, que, le 21 septembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, que les autorités portugaises ont expressément accepté, le 18 octobre 2018, de prendre en charge la recourante, sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que les arguments avancés par l’intéressée en lien avec les circonstances ayant entouré l’obtention du visa susmentionné ne sauraient remettre en -- 6 of 13 -F-6224/2018 Page 7 question la responsabilité du Portugal pour l’examen de sa demande d’asile, qu’il sied tout au plus de relever à cet égard que la recourante n’a pas contesté avoir obtenu, sur sa requête, un visa de la part des autorités portugaises compétentes et que ce visa lui a permis d’entrer sur le territoire des Etats membres et plus particulièrement au Portugal, pays qu’elle a quitté quelques jours plus tard, en vue de déposer une demande d’asile en Suisse, que la responsabilité du Portugal pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressée est ainsi donnée, qu’en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné -- 7 of 13 -F-6224/2018 Page 8 comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans le cas particulier, la recourante n’a cependant établi en rien qu’elle pourrait être punie ou discriminée ou encore être soumise à des conditions d’accueil à ce point mauvaises qu’elle pourrait être victime de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, que, quant aux allégations de la recourante au sujet de la prétendue impartialité des autorités portugaises dans le contexte de décisions prises par les autorités angolaises, force est de constater qu’elle ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve probant, qu’à ce sujet, il sied de rappeler qu’arrivée au Portugal, après avoir sollicité la protection de cet Etat, l’intéressée pourra aussi, le cas échéant, invoquer la directive Procédure et la directive Accueil, qu’en outre, si elle devait être contrainte par les circonstances à mener, dans ce pays, une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que le Portugal viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, s’agissant des difficultés médicales invoquées par la recourante, soit des affections psychiques qui se seraient manifestées après son transfert dans le canton de Fribourg, le Tribunal observe en premier lieu que ces allégations n’ont été étayées par aucun élément ou moyen de preuve probant, qu’en second lieu, l’intéressée a été rendue attentive, lors de son entretien individuel, qu’il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé et qu’il lui incombait de consulter, cas échéant, l’infirmière du centre fédéral, qu’il ne ressort pas du dossier que tel ait été le cas, que, dans sa prise de position du 22 octobre 2018, la recourante n’a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique en lien avec son état de santé, qu’en tout état de cause, les affections médicales décrites par la recourante ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers le Portugal, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, -- 8 of 13 -F-6224/2018 Page 9 que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont l’intéressée pourrait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays, l’argumentation de la recourante quant aux « possibilités réelles d’accès » aux soins dans l’Etat de destination n’étant étayée par aucune pièce, qu’enfin, si les problèmes médicaux de la recourante devaient s’aggraver avant l’exécution de son transfert, il appartiendra au SEM, en collaboration avec ses homologues portugais, de mettre en place un accompagnement médical adéquat, qu’il y a dès lors lieu de retenir que la décision du SEM est conforme à l’art.

3.

CEDH également sous l’angle de l’aspect médical, qu’enfin, à toutes fins utiles, il sied de rappeler que l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I

113.

consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3), qu’en l’occurrence, la recourante est majeure et n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence susmentionnée, avec les deux membres de sa famille éloignée l’accompagnant, ceux-ci ne disposant par ailleurs d’aucun droit de présence en Suisse, que la recourante ne saurait ainsi pas se prévaloir de la protection conférée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert au Portugal, qu’en tout état de cause, B._______ et C._______, que la recourante qualifie de « père et sœur d’adoption » ont également fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de transfert au Portugal, confirmée par le Tribunal de céans par arrêt daté du même jour que le présent jugement (sous -- 9 of 13 -F-6224/2018 Page 10 numéro de référence F-6220/2018), de sorte que les intéressés ne seront pas séparés, qu’en conclusion, le transfert de la recourante au Portugal n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu’il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l’art. 3 CEDH, voire avec l’art. 8 CEDH, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.

1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 -- 10 of 13 -F-6224/2018 Page 11 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 -- 10 of 13 -F-6224/2018 Page 11 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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F-6224/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition:

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F-6224/2018 Page 13 Destinataires: – recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé; annexe: bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dossier N […]) – au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, Section asile et renvois (par télécopie)

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