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Entscheid

F-653/2021

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

19. Februar 2021Deutsch27 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 février 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

28.

mai 2018 consid. 2.5),

-- 4 of 12 --

F-653/2021 Page 5 que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 13 octobre 2020 en Italie, avant de déposer une demande d’asile en Suisse le 8 novembre 2020, qu’en date du 30 novembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III, que les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, de sorte que l'Italie est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, que l’intéressé ne conteste pas, sur ce point, la compétence de l’Italie pour connaître de sa demande d’asile, que le recourant s’oppose toutefois à son transfert vers l’Italie, faisant valoir que les autorités auraient usé de la violence afin de prendre ses empreintes digitales avant de le laisser « à la rue », ce qui constituerait une violation de ses droits fondamentaux, qu’il aurait été livré à lui-même dans la ville de Reggio de Calabre où des crimes et des activités de trafic de drogue seraient perpétrés par des gangs et des membres de la mafia, qu’il aurait par la suite fui cette ville pour se rendre à Rome, puis à Milan, où il n’aurait pas trouvé de logement et où les autorités l’auraient laissé, à nouveau, « à la rue » durant une semaine, ce qui aurait détérioré sa santé jusqu’à son arrivée à Chiasso, en Suisse, -- 5 of 12 -F-653/2021 Page 6 qu’au vu de la nature des griefs invoqués par l’intéressé, il convient de les examiner tout d’abord sous l’angle de l’existence d’éventuelles défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III, qu’à ce titre, le Tribunal rappelle en premier lieu que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que l’Italie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, qu’elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile; dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêts du TAF E-962/2019 précité consid. 5.3; F-7195/2018 précité consid. 6.1), -- 6 of 12 -F-653/2021 Page 7 qu’à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal de céans a récemment jugé qu’il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.3 à 6.5; cf., aussi, arrêt du TAF F-6749/2019 du 31 décembre 2019), qu’en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.4), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce, qu’à ce stade, il s’agit encore de vérifier si un transfert de l’intéressé vers l’Italie n’emporterait pas violation des obligations internationales de la Suisse, en particulier si cette mesure ne l’exposerait pas personnellement à un risque réel d’être soumis à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 CCT, que, s'agissant plus particulièrement des violences subies par l’intéressé qui lui auraient été infligées par les autorités italiennes, aucune preuve ne permet de démontrer que ces atteintes auraient effectivement eu lieu, qu’au-delà de dénoncer les crimes et le trafic de drogue dont l’intéressé aurait été témoin lors de son séjour à Reggio de Calabre, rien n’indique qu’il aurait été victime d’atteintes dans son intégrité physique ou psychique, qu’à ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre la délinquance décrite par le recourant, qu’il incombe dès lors à l’intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires italiennes compétentes pour dénoncer les sévices ou problèmes sécuritaires allégués, que l’intéressé ne présente aucun problème d’ordre médical et qu’il appert être en bonne santé physique et psychique, -- 7 of 12 -F-653/2021 Page 8 qu’aucun rapport médical n’a été joint au dossier et que le transfert du recourant vers l’Italie ne semble, dès lors, pas contrevenir aux obligations internationales de la Suisse à cet égard non plus, que, par ailleurs, si le recourant devait souffrir d’un quelconque problème de santé, il pourrait être pris en charge en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, que, par conséquent, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l’Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, d’autre part, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, -- 8 of 12 -F-653/2021 Page 9 qu'enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'à ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’en outre, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, -- 9 of 12 -F-653/2021 Page 10 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-653/2021 Page 5 que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 13 octobre 2020 en Italie, avant de déposer une demande d’asile en Suisse le 8 novembre 2020, qu’en date du 30 novembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III, que les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, de sorte que l'Italie est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, que l’intéressé ne conteste pas, sur ce point, la compétence de l’Italie pour connaître de sa demande d’asile, que le recourant s’oppose toutefois à son transfert vers l’Italie, faisant valoir que les autorités auraient usé de la violence afin de prendre ses empreintes digitales avant de le laisser « à la rue », ce qui constituerait une violation de ses droits fondamentaux, qu’il aurait été livré à lui-même dans la ville de Reggio de Calabre où des crimes et des activités de trafic de drogue seraient perpétrés par des gangs et des membres de la mafia, qu’il aurait par la suite fui cette ville pour se rendre à Rome, puis à Milan, où il n’aurait pas trouvé de logement et où les autorités l’auraient laissé, à nouveau, « à la rue » durant une semaine, ce qui aurait détérioré sa santé jusqu’à son arrivée à Chiasso, en Suisse, -- 5 of 12 -F-653/2021 Page 6 qu’au vu de la nature des griefs invoqués par l’intéressé, il convient de les examiner tout d’abord sous l’angle de l’existence d’éventuelles défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III, qu’à ce titre, le Tribunal rappelle en premier lieu que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que l’Italie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, qu’elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile; dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêts du TAF E-962/2019 précité consid. 5.3; F-7195/2018 précité consid. 6.1), -- 6 of 12 -F-653/2021 Page 7 qu’à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal de céans a récemment jugé qu’il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.3 à 6.5; cf., aussi, arrêt du TAF F-6749/2019 du 31 décembre 2019), qu’en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.4), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce, qu’à ce stade, il s’agit encore de vérifier si un transfert de l’intéressé vers l’Italie n’emporterait pas violation des obligations internationales de la Suisse, en particulier si cette mesure ne l’exposerait pas personnellement à un risque réel d’être soumis à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 CCT, que, s'agissant plus particulièrement des violences subies par l’intéressé qui lui auraient été infligées par les autorités italiennes, aucune preuve ne permet de démontrer que ces atteintes auraient effectivement eu lieu, qu’au-delà de dénoncer les crimes et le trafic de drogue dont l’intéressé aurait été témoin lors de son séjour à Reggio de Calabre, rien n’indique qu’il aurait été victime d’atteintes dans son intégrité physique ou psychique, qu’à ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre la délinquance décrite par le recourant, qu’il incombe dès lors à l’intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires italiennes compétentes pour dénoncer les sévices ou problèmes sécuritaires allégués, que l’intéressé ne présente aucun problème d’ordre médical et qu’il appert être en bonne santé physique et psychique, -- 7 of 12 -F-653/2021 Page 8 qu’aucun rapport médical n’a été joint au dossier et que le transfert du recourant vers l’Italie ne semble, dès lors, pas contrevenir aux obligations internationales de la Suisse à cet égard non plus, que, par ailleurs, si le recourant devait souffrir d’un quelconque problème de santé, il pourrait être pris en charge en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, que, par conséquent, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l’Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, d’autre part, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, -- 8 of 12 -F-653/2021 Page 9 qu'enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'à ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’en outre, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, -- 9 of 12 -F-653/2021 Page 10 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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F-653/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Il est renoncé à requérir la traduction de la motivation du recours.

2.

Le recours est rejeté.

3.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gregor Chatton José Uldry Expédition:

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F-653/2021 Page 12 Destinataires: – recourant (recommandé; annexe: un bulletin de versement) – SEM, Centre fédéral de Boudry, ad n° de référence N (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, section asile et renvois (en copie)

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