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Entscheid

F-6975/2025

Visa national

8. Juni 2026Deutsch14 min

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des m... Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 15 août 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Faits:

A.

Le 13 avril 2025, A._______ (ci-après: l’intéressée ou la recourante), ressortissante afghane née le (…) 1997, a déposé une demande de visa humanitaire auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après: la Représentation). Par décision du 28 avril 2025, la Représentation a refusé l’octroi du visa humanitaire sollicité au moyen du formulaire-type.

B.

Par courrier du 15 mai 2025, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de son frère, a formé opposition à l’encontre de la décision précitée auprès du SEM. Par décision du 15 août 2025, notifiée le 20 août 2025, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée en Suisse pour des motifs humanitaires à l’endroit de l’intéressée.

C.

Par acte du 10 septembre 2025, l’intéressée, dûment représentée par son frère, a interjeté recours le 12 septembre 2025 à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’autorisation d’entrée en Suisse pour des motifs humanitaire. À la suite de la décision incidente du Tribunal du 1er octobre 2025 invitant la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés, cette dernière a requis, par courrier du 7 octobre 2025, l’assistance judiciaire partielle. Par décision incidente du 29 octobre 2025, le Tribunal a admis la requête précitée formée par la recourante et invité l’autorité inférieure à déposer une réponse. L’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le Tribunal a transmis, pour information, la réponse du SEM du 19 novembre 2025 à la recourante avant de clôturer les échanges d’écritures.

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F-6975/2025 Page 3 Droit:

Erwägungen

1.

1.1

Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3

L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2.

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La personne recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1

En tant que ressortissante afghane, l’intéressée est soumise à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 OEV. La recourante projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que sa demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

3.2

En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), la personne étrangère qui ne remplit

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F-6975/2025 Page 4 pas les conditions de l’al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisée pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que sa vie ou son intégrité physique (p. ex. l’intégrité sexuelle) ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi d’un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans des situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

3.3

La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de la personne intéressée et de la situation prévalant dans son pays d’origine. D’autres critères peuvent également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration de la personne concernée (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. citées).

3.4

Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2).

4.

4.1

La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres -- 4 of 8 -F-6975/2025 Page 5 thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des personnes étrangères, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de la personne étrangère (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de la personne étrangère de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’elle risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont elle entend tirer un droit (art. 8 CC; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à la personne étrangère d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’elle se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).

4.2

Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut la personne étrangère soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009]; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).

4.3

Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1; arrêt du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit -- 5 of 8 -F-6975/2025 Page 6 des personnes étrangères qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1; ATAF 2015/5 consid. 2).

5.

En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur au sens de l’art. 4 al. 2 OEV.

5.1

En substance, l’autorité inférieure a retenu que, aussi dramatique que soit la situation des femmes en Afghanistan, le critère de la menace personnelle et directe n’était pas rempli, l’intéressée se contentant de faire valoir des motifs de persécution généraux contre les femmes afghanes par le régime taliban sans produire de preuves des éventuelles menaces qu’elle aurait reçues.

5.2

Dans son recours, la recourante se limite à soutenir à nouveau que sa vie et son intégrité physique seraient menacées en raison de sa situation en tant que femme, de surcroît en qualité d’enseignante. S’agissant de la preuve des menaces qu’elle aurait reçues, elle fait valoir que le directeur de l’école dans laquelle elle enseignait aurait refusé, par peur de représailles, de lui transmettre une copie d’un document attestant qu’elle faisait l’objet d’un mandat d’arrêt en raison de « soupçons de promotion de la prostitution et des immoralités, ainsi que d’incitation des élèves contre l’Etat islamique ». Enfin, la recourante indique qu’elle se trouve actuellement en Iran et qu’un renvoi en Afghanistan l’exposerait à une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un visa humanitaire en sa faveur. Les arguments de la recourante à propos de sa situation en tant que femme en Afghanistan doivent être écartés par le Tribunal. S’il est vrai que la situation des femmes s’est nettement détériorée depuis 2021, cela est valable pour toutes celles se trouvant dans le pays. Ainsi, le simple fait d’être de sexe féminin ne suffit pas à justifier l’existence d’une menace directe, sérieuse et concrète au sens de l’art. 4 al. 2 OEV (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 8.3). Or, en l’espèce, l’intéressée n’a pas démontré qu’elle courait un danger particulier par rapport aux autres femmes en Afghanistan. A cet égard, l’explication de cette dernière concernant cette absence de preuve n’est guère crédible. Le Tribunal observe en outre dans ce contexte que l’intéressée a pu quitter l’Afghanistan librement sans être -- 6 of 8 -F-6975/2025 Page 7 inquiétée par le régime taliban, ce qui n’aurait guère été possible si un mandat d’arrêt avait effectivement été émis contre elle. Enfin, s’agissant du contexte sécuritaire prévalant en Afghanistan, la recourante n’a pas fait valoir qu’elle serait plus durement touchée que l’ensemble de la population résidente.

5.3

Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner plus avant si la recourante est exposée, comme invoqué, à un risque d’expulsion d’Iran vers l’Afghanistan, dès lors qu’elle n’a pas établi qu’elle encourrait un danger imminent en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est ainsi pas non plus nécessaire d’examiner si l’intéressée – qui ne le prétend du reste pas – se trouve dans une situation de détresse particulière en Iran qui, malgré le conflit actuel, la toucherait plus que d'autres personnes se trouvant dans la même situation. Compte tenu de ce qui précède, c’est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par l’intéressée à l'appui de sa requête n’étaient pas de nature à justifier la délivrance d’un visa humanitaire afin de lui permettre de venir en Suisse.

6.

Il s'ensuit que, par sa décision du 15 août 2025, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.

7.

Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF). L’intéressée ayant toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Succombant, la recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

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F-6975/2025 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

F-6975/2025 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège: La greffière: Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition:

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