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Entscheid

F-7179/2017

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

22. Dezember 2017Deutsch29 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 décembre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),

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F-7179/2017 Page 7 à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l’Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après: directive Accueil]; voir, en ce sens, notamment arrêt du Tribunal E-6648/2017 du 28 novembre 2017), qu’en conséquence, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que la présomption de sécurité retenue par cette dernière disposition doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.), que le recourant n’a cependant pas fourni d’élément concret susceptible d’établir que les autorités allemandes, en violation de la directive Procédure, n’auraient pas traité consciencieusement et avec diligence sa demande de protection ou refuseraient, cas échéant, de mener à terme l’examen de cette demande, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du Tribunal D-872/2017 du 20 février 2017), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise -- 7 of 13 -F-7179/2017 Page 8 précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du Tribunal D-872/2017 précité), qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que le recourant n’a par ailleurs pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’en dépit des allégations selon lesquelles il connaîtrait, en cas de retour en Allemagne, des conditions de vie très difficiles en raison d’un manque de places dans les structures d’accueil réservées aux requérants d’asile, l’intéressé n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, qu'il a certes allégué, lors de son audition du 27 novembre 2017, d’une part qu'il éprouvait des douleurs aux yeux et à la tête, d’autre part qu’il avait des problèmes d’ouïe et des problèmes à la colonne vertébrale, sa tension artérielle lui paraissant trop haute, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH [cf. arrêt de ladite Cour Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), -- 8 of 13 -F-7179/2017 Page 9 que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu’en l’occurrence, indépendamment du fait que les ennuis de santé dont le recourant a fait état lors de son audition sommaire n’ont à aucun moment été attestés au moyen d’un certificat médical, force est de constater que, s’ils devaient être avérés, ils pourront, à n’en pas douter, être traités en Allemagne, pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces (cf. notamment arrêt du TAF E-4071/2017 du 26 juillet 2017), qu’en effet, ce pays est lié par la directive Accueil, de telle manière qu’il doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent, en cas de besoin, un soutien matériel de base comprenant également les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet en outre d'admettre que l'Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant dans la mesure où cela s'avèrerait nécessaire, qu’au demeurant, les problèmes de santé dont le recourant s’est prévalu lors de son audition ne sont à l’évidence pas d’une gravité suffisante pour remplir les conditions strictes posées par la jurisprudence susmentionnée, qu’il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé, informé, lors de cette audition, du fait qu’il avait la possibilité de consulter le personnel médical du Centre d’enregistrement et de procédure de (…) où il était alors hébergé, n’a pas entrepris de démarche en ce sens, qu’il sied de constater en outre que X._______ n’a plus fait allusion, dans l’argumentation de son recours, à un quelconque problème de santé, que, dans l’hypothèse où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Allemagne, il lui appartiendra -- 9 of 13 -F-7179/2017 Page 10 d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure, afin que, cas échéant, elles transmettent sous une forme appropriée aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adaptée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant rappelé qu’en application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à ce dernier de démontrer les faits qu’il allègue, qu'au surplus, si - après son retour en Allemagne - l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui incombera de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Allemagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, -- 10 of 13 -F-7179/2017 Page 11 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), en tant que dite requête doit être déduite de l’allégation du recourant indiquant être indigent, est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-7179/2017 Page 7 à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l’Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après: directive Accueil]; voir, en ce sens, notamment arrêt du Tribunal E-6648/2017 du 28 novembre 2017), qu’en conséquence, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que la présomption de sécurité retenue par cette dernière disposition doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.), que le recourant n’a cependant pas fourni d’élément concret susceptible d’établir que les autorités allemandes, en violation de la directive Procédure, n’auraient pas traité consciencieusement et avec diligence sa demande de protection ou refuseraient, cas échéant, de mener à terme l’examen de cette demande, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du Tribunal D-872/2017 du 20 février 2017), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise -- 7 of 13 -F-7179/2017 Page 8 précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du Tribunal D-872/2017 précité), qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que le recourant n’a par ailleurs pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’en dépit des allégations selon lesquelles il connaîtrait, en cas de retour en Allemagne, des conditions de vie très difficiles en raison d’un manque de places dans les structures d’accueil réservées aux requérants d’asile, l’intéressé n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, qu'il a certes allégué, lors de son audition du 27 novembre 2017, d’une part qu'il éprouvait des douleurs aux yeux et à la tête, d’autre part qu’il avait des problèmes d’ouïe et des problèmes à la colonne vertébrale, sa tension artérielle lui paraissant trop haute, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH [cf. arrêt de ladite Cour Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), -- 8 of 13 -F-7179/2017 Page 9 que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu’en l’occurrence, indépendamment du fait que les ennuis de santé dont le recourant a fait état lors de son audition sommaire n’ont à aucun moment été attestés au moyen d’un certificat médical, force est de constater que, s’ils devaient être avérés, ils pourront, à n’en pas douter, être traités en Allemagne, pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces (cf. notamment arrêt du TAF E-4071/2017 du 26 juillet 2017), qu’en effet, ce pays est lié par la directive Accueil, de telle manière qu’il doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent, en cas de besoin, un soutien matériel de base comprenant également les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet en outre d'admettre que l'Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant dans la mesure où cela s'avèrerait nécessaire, qu’au demeurant, les problèmes de santé dont le recourant s’est prévalu lors de son audition ne sont à l’évidence pas d’une gravité suffisante pour remplir les conditions strictes posées par la jurisprudence susmentionnée, qu’il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé, informé, lors de cette audition, du fait qu’il avait la possibilité de consulter le personnel médical du Centre d’enregistrement et de procédure de (…) où il était alors hébergé, n’a pas entrepris de démarche en ce sens, qu’il sied de constater en outre que X._______ n’a plus fait allusion, dans l’argumentation de son recours, à un quelconque problème de santé, que, dans l’hypothèse où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Allemagne, il lui appartiendra -- 9 of 13 -F-7179/2017 Page 10 d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure, afin que, cas échéant, elles transmettent sous une forme appropriée aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adaptée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant rappelé qu’en application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à ce dernier de démontrer les faits qu’il allègue, qu'au surplus, si - après son retour en Allemagne - l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui incombera de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Allemagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, -- 10 of 13 -F-7179/2017 Page 11 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), en tant que dite requête doit être déduite de l’allégation du recourant indiquant être indigent, est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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F-7179/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande tendant à l'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet.

3.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Blaise Vuille Alain Surdez Expédition:

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F-7179/2017 Page 13 Destinataires: – recourant (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable; en copie) – Service de la population du canton de Vaud (Division Asile et retour [par télécopie])

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