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Entscheid

F-7557/2015

Visa Schengen

22. September 2016Deutsch12 min

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Scheng... Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

1.

al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), qu’à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que B._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA), que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197), que, dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.), que les autorités suisses en matière de visa ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6425/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3, et la jurisprudence citée), -- 4 of 8 -F-7557/2015 Page 5 que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5, 2011/48 consid. 4.1), que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe I, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr), que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]), que les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr, que les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et Règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7]), que le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa, qu’en tant que ressortissante de la RDC, A._______ est soumise à l'obligation du visa, qu’en l’espèce, il appert que le SEM a annulé le 1er avril 2016 la décision attaquée du 22 octobre 2015 et qu’il s’est déclaré disposé à autoriser l’entrée de la prénommée dans l’Espace Schengen, pour une durée toutefois limitée à un mois, que, par ordonnance du 13 avril 2016, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il indique la suite qu’il entendait réserver à la procédure de recours, conformément à l’art. 58 al. 3 PA, -- 5 of 8 -F-7557/2015 Page 6 que, dans son écriture du 20 avril 2016, le recourant a maintenu son pourvoi, en tant que la conclusion portait sur l’obtention d’un visa d’une durée de trois mois en faveur de sa mère (cf. p. 8 du mémoire de recours), qu’il considère que la durée accordée, soit un mois, est « intrinsèquement » insuffisante pour atteindre les objectifs visés par le séjour sollicité, dès lors que la visite de l’intéressée a pour but non seulement de participer au mariage de son fils, « mais également de renouer des liens avec le noyau familial » (cf. courrier du 20 avril 2016), qu’à ce stade, le Tribunal observe que seule demeure encore litigieuse, dans le cas particulier, la question relative à la durée du séjour d’A._______ en Suisse, qu’à cet égard, l’autorité de céans estime que les raisons invoquées par le recourant ne permettent pas d’envisager l’octroi d’un visa d’une durée supérieure à trente jours à l’intéressée, quand bien même elles paraissent tout-à-fait compréhensibles sur le plan humain, qu’ainsi que le relève l’autorité de première instance dans sa réponse du

20.

mai 2016, un visa d’une durée de trente jours suffit pour assister au mariage prévu à Genève (voire pour participer aux préparatifs de cet événement) et faire connaissance avec la famille du recourant, que le Tribunal n’a, en l’espèce, aucune raison de s’écarter de l’appréciation du SEM, en ce sens qu’une telle durée et les motifs de la venue en Suisse d’A._______ – qui sont d’ordre uniquement privé – paraissent plus en adéquation avec sa situation personnelle et familiale en RDC, pays où elle s’occupe, selon le recourant, de ses nombreux petits-enfants suite au décès de l’un de ses fils (cf. mémoire de recours, ch. 9), qu’il ressort de ce qui précède que la nouvelle décision rendue par le SEM le 1er avril 2016 est conforme au droit, que le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet du fait du prononcé de la décision précitée, que cela étant, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 500 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 6 of 8 -F-7557/2015 Page 7 que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al.

2 FITAF), qu’au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de B._______, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8ss FITAF, que le versement de 800 francs (couvrant une partie des frais de représentation au sens de l’art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d’avocat, les débours et la TVA) à titre d'indemnité apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 et 15 FITAF), (dispositif page suivante)

2 FITAF), qu’au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de B._______, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8ss FITAF, que le versement de 800 francs (couvrant une partie des frais de représentation au sens de l’art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d’avocat, les débours et la TVA) à titre d'indemnité apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 et 15 FITAF), (dispositif page suivante)

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F-7557/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet, est rejeté.

2.

Les frais de procédure réduits, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de 900 francs versée le

29 décembre 2015, dont le solde (400 francs) sera restitué par le Tribunal.

3.

Un montant de 800 francs est alloué au recourant, à titre de dépens réduits, à charge de l’autorité inférieure.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé; annexe: formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition:

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