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Entscheid

F-768/2024

Attribution et changement de canton

28. Februar 2024Deutsch6 min

Rejet de la demande de changement de canton ; déci... Rejet de la demande de changement de canton ; décision du SEM du 19 janvier 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

33.

LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile et des personnes admises à titre provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec l'art. 85 al. 3 et 4 LEI [RS 142.20]), -- 2 of 5 -F-768/2024 Page 3 que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son pourvoi a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEI, qu’aux termes de l’art. 85 al. 2 LEI, l’art. 27 LAsi s’applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire, qu’en vertu de l’art. 85 al. 3 LEI, le SEM rend une décision définitive sur la demande de changement de canton d’un étranger admis à titre provisoire après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l’al. 4 de cette disposition, qu’en vertu de l’art. 85 al. 4 LEI, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille, qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d’une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2; arrêts du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018 a contrario et E-3104/2013 du 14 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 [non publié]), qu'en l'espèce, le recourant a sollicité un changement d’attribution cantonale en exposant qu’en sa qualité d’étudiant à l’Université de Lausanne il pourrait mieux se consacrer à sa formation s’il était autorisé à résider dans le canton de Vaud, que le recourant n’a toutefois invoqué aucune violation du principe de l'unité de la famille – dont l’étendue de la protection ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (ATAF 2008/47 consid. 4.1; arrêt du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018), que son recours du 5 février 2024 est ainsi manifestement irrecevable, qu’en conséquence, le présent arrêt est rendu par voie de procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 111 let. b LAsi), -- 3 of 5 -F-768/2024 Page 4 qu'au vu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif – page suivante)

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F-768/2024 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de procédure, s’élevant à 250.- frs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique: Le greffier: Aileen Truttmann Georges Fugner Expédition:

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