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Entscheid

F-796/2020

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

14. Februar 2020Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 janvier 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

26.

juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception qui n’est manifestement pas réalisée ici, que, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n’en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que les intéressés, directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours – interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits – est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, la partie recourante peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, dans le mémoire de recours, il est notamment reproché au SEM une violation de la maxime inquisitoire, estimant que dite autorité n'aurait notamment pas suffisamment instruit la cause sur le plan médical, de sorte que les faits n’étaient pas établis à suffisance, que l'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3), -- 4 of 10 -F-796/2020 Page 5 que, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau des procédures accélérées, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie – qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des soins de santé – procède à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale, que, dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus – tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale – de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (arrêts du TAF E-3262/2019 du 4 juillet 2019; D-1954/2019 du 13 mai 2019), que, dans la mesure où la requérante a l’obligation de collaborer à l’établissement des faits et qu’il incombe à sa représentation juridique de défendre ses intérêts, l’absence de la transmission des informations médicales pertinentes au SEM pourrait alors lui être imputée, que lors de l'entretien individuel intervenu le 14 janvier 2020 en application de l'art. 5 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après: règlement Dublin III]), la recourante avait indiqué qu’elle souffrait de douleurs au dos et aux jambes en raison de blessures qu’elle avait subies dans son pays d’origine, que son fils était le fruit d’un viol qu’elle avait subi en Allemagne d’un compatriote, que ce traumatisme avait comme séquelles des douleurs au dos et au ventre, un sentiment d’abattement et une dépression, qu’à cette occasion, elle a en outre mentionné qu’elle s’était rendue à l’infirmerie et qu’elle avait prochainement rendez-vous avec un médecin, -- 5 of 10 -F-796/2020 Page 6 qu’au cours de ce même entretien, Caritas Suisse, soit la représentation juridique, a demandé que l’état de santé de l’intéressée soit instruit « au vu de l’état émotionnel de sa mandante, étant donné les évènements traumatiques auxquels elle a dû faire face en Allemagne », s’est opposée à son transfert dans un autre centre, notamment en raison de la vulnérabilité des intéressés du fait qu’un rendez-vous médical était prévu pour la requérante, qu’il ressort notamment du rapport de clarification médicale (F2) du 13 janvier 2020 qu’un suivi, constitué de radiographies et d’une consultation psychologique, était préconisé, que les intéressés ont été transférés du CFA de Boudry sans que le suivi évoqué n’ait été réalisé, que dit suivi n’a pas plus été réalisé au CFA de Chevrilles, qu’aucun document médical n’a été transmis à la représentation juridique des recourants concernant ce suivi, malgré les deux demandes formulées dans ce sens, qui par ailleurs n’ont ni été versées au dossier du SEM ni n’ont reçu de réponse de la part de cette autorité, que dès lors, la requérante ayant été empêchée de collaborer à l’établissement des faits et sa représentation juridique n’ayant pas pu satisfaire à son devoir de défendre les intérêts de cette dernière, l’absence de transmission des informations médicales pertinentes au SEM ne peut lui être imputée, que l’examen des pièces du dossier constitué par le SEM révèle qu’à l’exception du rapport de clarification du 13 janvier 2020, aucune information médicale ne figure dans les pièces dudit dossier transmises au Tribunal à la suite du dépôt du recours, ni davantage dans la liste des pièces du dossier électronique y relatif contenu dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC, consulté le 13 février 2020), qu’il apparaît ainsi que le SEM s’est déterminé sur la base d’un dossier incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsqu’il s’est prononcé en retenant que les problèmes de santé invoqués n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils s’opposaient à un transfert vers l’Allemagne, que le Tribunal relève en particulier que l’appréciation de l’état de santé de la recourante avancée par le SEM dans la décision entreprise n’est pertinente ni médicalement ni juridiquement, -- 6 of 10 -F-796/2020 Page 7 que, par voie de conséquence, l'état de santé réel de la recourante n’est, en l’état du dossier se trouvant en la possession du Tribunal, pas susceptible d’être actuellement déterminé de manière précise, en sorte qu’il ne peut être statué en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l’intéressée sont de nature à influer sur l’issue de la procédure, ou plus spécialement à former obstacle à son transfert vers l’Allemagne en regard de l’art. 3 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), combiné avec l’art. 17 du règlement Dublin III, qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant à une autorité de recours, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’une image claire et médicalement pertinente de l’état de santé de la recourante soit déterminée et qu’une nouvelle décision soit prononcée (art. 61 al. 1 PA), que, dans ces conditions, il n’est nécessaire d’examiner plus avant ni les griefs soulevés dans le recours, ni le bien-fondé de la décision entreprise, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont devenues ainsi sans objet, -- 7 of 10 -F-796/2020 Page 8 qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants (art. 64 al. 1 PA a contrario), qu'en effet, ceux-ci sont assistés par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi (arrêt du TAF E-3262/2019 précité), que, sous un autre angle, il n’a pas été démontré que la procédure de recours ait causé aux intéressés des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif page suivante)

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), combiné avec l’art. 17 du règlement Dublin III, qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant à une autorité de recours, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’une image claire et médicalement pertinente de l’état de santé de la recourante soit déterminée et qu’une nouvelle décision soit prononcée (art. 61 al. 1 PA), que, dans ces conditions, il n’est nécessaire d’examiner plus avant ni les griefs soulevés dans le recours, ni le bien-fondé de la décision entreprise, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont devenues ainsi sans objet, -- 7 of 10 -F-796/2020 Page 8 qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants (art. 64 al. 1 PA a contrario), qu'en effet, ceux-ci sont assistés par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi (arrêt du TAF E-3262/2019 précité), que, sous un autre angle, il n’a pas été démontré que la procédure de recours ait causé aux intéressés des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif page suivante)

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F-796/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gregor Chatton Oliver Collaud Expédition:

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F-796/2020 Page 10 Destinataires: – Caritas Suisse (par lettre recommandée), – SEM, Division Dublin (no de réf.: […]), – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section asile et renvois [en copie]).

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