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Entscheid

F-860/2017

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

6. März 2017Deutsch11 min

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Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 [OA 1, RS 142.311]),

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F-860/2017 Page 3 que selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 règlent, sous une même note marginale (« Répartition effectuée par le SEM »), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, que conformément à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA 1), que l'art. 27 al. 3 in fine LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, [FF 1996 II 54]; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si la décision prononcée par le SEM le

23 janvier 2017 d'attribuer la requérante au canton du Valais constitue une violation du principe de l'unité familiale, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, -- 3 of 7 -F-860/2017 Page 4 que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1; 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), qu'enfin, un recours contre une décision d'attribution à un canton n'est ouvert qu'à la condition que les membres d'une même famille présents sur le territoire suisse aient été séparés (cf. art. 22 al. 1 OA 1 et Message du 4 décembre 1995 précité), qu’en l’état, il appert que la recourante a été attribuée au canton du Valais et que selon ses déclarations faites lors du dépôt de sa demande d’asile, elle ne possède aucun membre de famille en Suisse (cf. procès-verbal d’audition du 7 décembre 2016 ad question 3.02 p. 5), qu’elle a fait valoir, dans son mémoire de recours, connaître un « proche », à savoir le dénommé B._______, établi dans le canton de Fribourg, susceptible de s’occuper d’elle en raison d’une détérioration de son état de santé, que l’intéressée n’a cependant déposé aucun document attestant que ce « proche » serait un parent de celle-ci et entrerait dans la notion de famille au sens de l’art. 8 CEDH comme développée ci-dessus, que l’intéressée mentionne certes une dégradation de sa santé mentale et psychique nécessitant un soutien, mais elle n’a cependant fourni aucun élément à l’appui de cette affirmation relative à son état de santé et n’a pas démontré un rapport de dépendance particulier avec B._______ rendant irremplaçable l’assistance de celui-ci dans la vie quotidienne de la recourante, -- 4 of 7 -F-860/2017 Page 5 qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu ni une violation du principe de l'unité de la famille ni un rapport de dépendance particulier vis-àvis de B._______, qu’aussi, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la recourante, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’au vu des circonstances particulières du cas, il n’est toutefois pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

23 janvier 2017 d'attribuer la requérante au canton du Valais constitue une violation du principe de l'unité familiale, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, -- 3 of 7 -F-860/2017 Page 4 que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1; 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), qu'enfin, un recours contre une décision d'attribution à un canton n'est ouvert qu'à la condition que les membres d'une même famille présents sur le territoire suisse aient été séparés (cf. art. 22 al. 1 OA 1 et Message du 4 décembre 1995 précité), qu’en l’état, il appert que la recourante a été attribuée au canton du Valais et que selon ses déclarations faites lors du dépôt de sa demande d’asile, elle ne possède aucun membre de famille en Suisse (cf. procès-verbal d’audition du 7 décembre 2016 ad question 3.02 p. 5), qu’elle a fait valoir, dans son mémoire de recours, connaître un « proche », à savoir le dénommé B._______, établi dans le canton de Fribourg, susceptible de s’occuper d’elle en raison d’une détérioration de son état de santé, que l’intéressée n’a cependant déposé aucun document attestant que ce « proche » serait un parent de celle-ci et entrerait dans la notion de famille au sens de l’art. 8 CEDH comme développée ci-dessus, que l’intéressée mentionne certes une dégradation de sa santé mentale et psychique nécessitant un soutien, mais elle n’a cependant fourni aucun élément à l’appui de cette affirmation relative à son état de santé et n’a pas démontré un rapport de dépendance particulier avec B._______ rendant irremplaçable l’assistance de celui-ci dans la vie quotidienne de la recourante, -- 4 of 7 -F-860/2017 Page 5 qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu ni une violation du principe de l'unité de la famille ni un rapport de dépendance particulier vis-àvis de B._______, qu’aussi, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la recourante, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’au vu des circonstances particulières du cas, il n’est toutefois pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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F-860/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition:

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F-860/2017 Page 7 Communications – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) – au canton du Valais pour information

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