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Entscheid

F-950/2018

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

21. Februar 2018Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 février 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.4

in fine et les références citées), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie, que, lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a confirmé ce fait, en indiquant avoir présenté en ce sens une requête auprès des autorités italiennes qui l’avaient alors admis sur leur territoire (cf. ch.

2.06

p. 4 du procès-verbal d’audition du 23 janvier 2018), qu’en date du 26 janvier 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes considérées comme compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, que, n’ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans les délais prévus par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que ce point n’est pas contesté, qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès -- 5 of 10 -F-950/2018 Page 6 aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISA-TION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu’en outre, rien n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale, que le recourant n’a de plus fourni aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et, cas échéant, de mener à terme l’examen de sa demande de protection, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays -- 6 of 10 -F-950/2018 Page 7 où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que le recourant n’a pas démontré d’autre part que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’en dépit des allégations selon lesquelles il connaîtrait, en cas de retour en Italie, des conditions de vie très difficiles, l’intéressé n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large -- 7 of 10 -F-950/2018 Page 8 pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.

1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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F-950/2018 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition:

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F-950/2018 Page 10 Destinataires: – recourant (Recommandé; annexe: bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dossier N [...]) – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (par télécopie)

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