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Entscheid

F-999/2018

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

1. März 2018Deutsch11 min

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton / d... Attribution d'un demandeur d'asile à un canton / décision du SEM du 5 février 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

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Erwägungen

155.

consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; ATAF 2016/17 consid. 2.4; 2014/24 consid. 1.4.1), qu’en d’autres termes, ne peut faire l’objet d’une procédure de recours que ce qui constituait déjà l’objet de la procédure devant l’instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l’être (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1), -- 4 of 7 -F-999/2018 Page 5 qu’en vertu du principe de l’unité de la procédure, l’autorité de recours supérieure ne peut dès lors statuer que sur des points que l’autorité inférieure a examinés ou auraient dû examiner (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; 2010/5 consid. 2, et réf. citées; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, p. 25 et ss, ad ch. 2.6 et ss), que l’objet du litige, délimité par les conclusions des parties (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2016 du 5 décembre 2016 consid. 1.3), ne saurait ainsi être élargi ni transformé par rapport à ce qu’il était devant l’autorité précédente et, donc, outrepasser l’objet de la contestation (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_396/2016 /2C_397/2016 du 14 novembre 2016 consid. 11.1), que le juge n'entre par conséquent pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_53/2017 précité consid. 5.1), qu’en l’occurrence, l'objet de la contestation qui a été déféré sur recours de X._______ au Tribunal est déterminé par la décision du SEM du 5 février 2018, singulièrement le dispositif de celle-ci, que le prononcé querellé du SEM porte exclusivement sur le refus d’entrer en matière sur la demande d’asile de X._______ et son transfert vers l’Italie au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et non sur la question de l’attribution de l’intéressée à un canton au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, que la seule indication, dans la décision de non-entrée en matière prise en vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, du canton de Neuchâtel en tant que celuici est chargé de l’exécution du renvoi de la recourante vers l’Italie ne constitue pas une décision d’attribution cantonale prise en vertu de l’art. 27 al. 3 LAsi, qu’il convient en effet de rappeler qu'aux termes de l'art. 27 al. 4 LAsi, les personnes dont la demande d'asile fait en particulier l'objet d'une décision de non-entrée en matière au centre d'enregistrement et de procédure, ce qui est le cas en l'espèce, ne sont en principe pas attribuées à un canton (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1021/2016 du 29 février 2016; EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in Amarelle / Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV: Loi sur l’asile, 2015, ad art. 27 LAsi, no 3.4 ch. 25, p. 346), -- 5 of 7 -F-999/2018 Page 6 que les conclusions du second recours de X._______ tendent à l’annulation du ch. 4 du dispositif de la décision du SEM chargeant le canton de Neuchâtel de l’exécution de la mesure de renvoi, en ce sens que l’intéressée soit attribuée au canton de G._______ en application de l’art. 27 LAsi, que, dans ces conditions, de telles conclusions sortent de l’objet de la contestation et doivent donc être déclarées irrecevables, par l’office du juge unique (art. 111 let. b LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante, en tant qu’elle vise, selon ce qu’il convient de déduire des propos de cette dernière affirmant être indigente, la dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), est rejetée, qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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F-999/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours du 15 février 2018, dont les conclusions tendent à ce que le Tribunal annule le ch. 4 du dispositif de la décision de non-entrée en matière prise par le SEM le 5 février 2018 en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et prononce l’attribution de l’intéressée au canton de G._______, est irrecevable.

Le recours du 15 février 2018, dont les conclusions tendent à ce que le Tribunal annule le ch. 4 du dispositif de la décision de non-entrée en matière prise par le SEM le 5 février 2018 en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et prononce l’attribution de l’intéressée au canton de G._______, est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Recommandé [annexe: un bulletin de versement]) – au SEM (Division Dublin [n° de réf. N (…); dossier déjà retourné à ladite autorité]) – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Office du séjour & de l’établissement), pour information. Le juge unique: Le greffier: Blaise Vuille Alain Surdez Expédition:

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